éducateurs
Question de :
M. Jean Rigaud
Rhône (5e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Jean Rigaud attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la réponse à sa question écrite n° 19071 (JO du 9 novembre 1998) qui n'apporte pas les précisions souhaitées. Le sujet de la question était la prise en compte des nuits en chambre de veille et non celle des astreintes. Rappelons que la convention collective des institutions sociales et médico-sociales prévoit qu'une nuit d'éducateur correspond à trois heures de rémunération alors que l'évolution en cours se traduirait par une rémunération pour le nombre d'heures de la nuit, ce qui bouleverserait les budgets de ces institutions. En conséquence, il lui demande de lui préciser clairement s'il faut rémunérer un salarié qui peut dormir pendant ses veilles, comme s'il s'agissait « d'un travail effectif de disposition permanente de l'employeur ».
Réponse publiée le 17 avril 2000
La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille et qui relève de l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996 indiquant que « dans le cadre où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de surveillance nocturne... Les neufs premières heurs sont assimilées à trois heures de travail éducatif... ». Cet article a été contesté devant les tribunaux par de nombreux salariés et a donné lieu à un arrêt rendu le 29 juin 1999, par la Cour de cassation, (association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Indre c/Auffère et autres). La Cour de cassation a jugé que les accords agréés ne pouvaient créer valablement un régime d'équivalence au motif que « un horaire d'équivalence ne peut résulter, en dehors du cas où il est prévu par un décret..., que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du code du travail... qui ne peut être, d'une part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail ». Par conséquent, les conventions ou accords collectifs qui ne prennent effet qu'après agrément ministériel, en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, ne peuvent donc valablement édicter un horaire d'équivalence. Afin de clarifier le régime juridique des horaires d'équivalence, la loi relative à la réduction négociée du temps de travail du 19 janvier 2000 contient deux dispositions spécifiques portant sur cette question. L'article 3 de cette loi modifie l'article L. 212-4 du code du travail en insérant un nouvel alinéa qui dispose qu'une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle, à l'instar de l'équivalence prévue par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour jeunes inadaptés et handicapés, pourrait être de nature à régler la question sous réserve de l'intervention d'un décret qu'il appartiendra aux partenaires sociaux de demander. Des négociations ont d'ailleurs été engagées par ces derniers au niveau du secteur. Par ailleurs, l'article 29 de cette loi a confirmé la validité des versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportantdes temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel, en application des clauses des conventions collectives nationales et accords colletifs nationaux du travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses. Le principe de cette validité a été posé sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Ces dispositions de la loi du 19 janvier 2000 sont donc de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire sur la situation du personnel assurant un service de nuit passé en chambre de veille.
Auteur : M. Jean Rigaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 avril 2000
Dates :
Question publiée le 11 janvier 1999
Réponse publiée le 17 avril 2000