fonctionnement
Question de :
M. Pierre Albertini
Seine-Maritime (2e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Pierre Albertini attire l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur la mise en oeuvre effective par la France des actes pris au titre du « troisième pilier » de l'Union européenne, relatifs à la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures. A la veille de la ratification du traité d'Amsterdam qui marque une avancée historique dans ces différents domaines, via la constitution progressive d'un espace de liberté, de sécurité et de justice accompagnée d'un renforcement des instruments juridiques, il demande au ministre délégué aux affaires européennes de bien vouloir lui communiquer la liste des mesures françaises (législatives, réglementaires) adoptées pour la mise en oeuvre de l'ensemble des actes (actions communes, positions communes et conventions) pris au titre du nouveau « troisième pilier ».
Réponse publiée le 27 décembre 1999
L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur la mise en oeuvre effective par la France des actes pris au titre du « troisième pilier » de l'Union européenne, relatif à la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, en 1993, et avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le 1er mai 1999, le Conseil de l'Union européenne a adopté un grand nombre de textes sur la base de l'article K 3 du traité sur l'Union européenne, qu'il s'agisse de positions communes, d'actions communes, de résolutions, de recommandations ou de conventions. La plupart de ces textes n'ont pas donné lieu à des mesures de transposition (législatives ou réglementaires), ce pour plusieurs raisons. Les positions communes, les recommandations et les résolutions ne sont pas des instruments juridiques contraignants ; elles s'apparentent davantage à des orientations dans un domaine ou sur un sujet particulier. On peut citer par exemple la résolution du Conseil du 25 septembre 1995 sur la répartition des charges en ce qui concerne l'accueil et le séjour à titre temporaire des personnes déplacées, ou encore la résolution du Conseil du 18 décembre 1997 sur la fixation des priorités de la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Les actions communes impliquent une action coordonnée des Etats membres, faite au nom, ou dans le cadre de l'Union, mais elles n'ont pas le caractère contraignant des conventions et des instruments communautaires (directives, règlements). Elles ont été utilisées à des fins très diverses : elles ont servi de base juridique au financement de programmes de formation, d'échanges et de coopération (actions communes du 28 octobre 1996 établissant les programmes « Grotius » et « Sherlock » ; action commune du 29 novembre 1996 établissant le programme « Stop » contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants ; action commune du 19 mars 1998 établissant le programme « Falcone » contre la criminalité organisée,...). Ces actions communes n'ont donné lieu, vu leur objet, à aucune mesure de transposition en droit interne ; de la même façon, les actions communes instaurant un mécanisme d'évaluation ou d'échange d'informations (action commune du 29 juin 1998 instituant un mécanisme d'évaluation collective de l'adoption, de l'application et de la mise en oeuvre effective par les pays candidats de l'acquis de l'Union en matière de justice et d'affaires intérieures, par exemple) n'ont pas nécessité de mesures législatives ou réglementaires de mise en oeuvre ; quant aux actions communes ayant une portée plus normative (action commune du 17 décembre 1996, relative au rapprochement des législations et des pratiques entre les Etats membres en vue de lutter contre le trafic de drogue, action commune du 21 décembre 1998 relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les Etats membres, notamment), les normes minimales qu'elles prévoient, notamment en matière d'incrimination et de sanction, peuvent être respectées dans le cadre actuel du droit pénal français. Plusieurs conventions adoptées sur la base de l'article K 3 du traité sur l'Union européenne ont été, après leur ratification, intégrées directement dans l'ordre juridique interne sans donner lieu à transposition. C'est notamment le cas de la Convention du 26 juillet 1995 portant création d'un Office européen de police (Europol), ratifiée le 14 octobre 1997, et ce sera le cas des conventions douanières (convention du 26 juillet 1995 relative à l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, convention du 18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières ou « Naples II »), en cours de ratification. En revanche, la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et la convention du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes nécessitent des lois d'adaptation (en voie d'adoption) de la loi française. En effet, la corruption de fonctionnaires des Communautés européennes ou de fonctionnaires des autres Etats membres de l'Union n'était jusqu'ici explicitement visée par aucune incrimination pénale. De la même façon, les deux conventions relatives à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 10 mars 1995 et du 27 septembre 1995 seront accompagnées, lors de leur prochaine ratification par la France, de projets de loi d'adaptation de notre législation.
Auteur : M. Pierre Albertini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : affaires européennes
Ministère répondant : affaires européennes
Renouvellement : Question renouvelée le 20 septembre 1999
Dates :
Question publiée le 18 janvier 1999
Réponse publiée le 27 décembre 1999