Question écrite n° 23816 :
enfance martyre

11e Législature

Question de : M. François Loos
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

La défense des enfants maltraités dans les procédures judiciaires est assurée par les avocats nommés par les services sociaux, lorsque les enfants sont en conflit avec leurs parents ou lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure d'assurer eux-mêmes la défense des intérêts des enfants. M. François Loos interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, pour connaître les conditions d'honoraires qui sont accordées à ces conseils juridiques.

Réponse publiée le 29 mars 1999

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, lorsque, dans une procédure civile, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants, il est procédé, en vertu de l'article 388-2 du code civil, à la désignation d'un administrateur ad hoc. De même, en matière pénale, la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, prévoit que le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisis de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un deux. L'administrateur ad hoc exerce, s'il y a lieu, au nom du mineur les droits reconnus à la partie civile et, en cas de constitution de partie civile, un avocat d'office est désigné par le juge s'il n'en a pas déjà été choisi un. Dans ces hypothèses, l'application de l'article 5 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui permet, lorsqu'il existe entre le mineur et ses parents une opposition ou une divergence d'intérêts, de tenir compte des seules ressources du premier, conduit le bureau d'aide juridictionnelle, saisi d'une demande d'aide, à fonder sa décision en considération du seul patrimoine personnel de l'enfant. Si la demande d'aide est rejetée, le montant des honoraires de l'avocat choisi par l'administrateur ad hoc, fera l'objet d'un accord entre eux et restera à la charge du mineur. Si l'aide totale est accordée, le conseil choisi sera rétribué par l'Etat, en fonction du barème fixé par l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : il percevra le produit d'un coefficient de base (allant de 2 à 50 unités de valeur selon les procédures) avec le montant de l'unité de valeur (allant de 132 à 150 francs, selon les barreaux). Ainsi, sa rétribution sera par exemple d'au moins 1 056 francs pour une procédure d'assistance éducative ou pour l'assistance d'un mineur, partie civile devant le tribunal correctionnel, et de 1 584 francs pour son assistance, toujours en tant que partie civile devant la cour d'assises.

Données clés

Auteur : M. François Loos

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 18 janvier 1999
Réponse publiée le 29 mars 1999

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