enfance martyre
Question de :
M. François Loos
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
Le code de procédure pénale ne prévoit pas la convocation des enfants victimes de sévices et de leur avocat pour entendre le prévenu lors d'une demande de modification de contrôle judiciaire portant sur le droit de visite des enfants ou sa fréquence. Cela est déjà en contradiction avec le principe du contradictoire, et va à l'encontre du plus élémentaire respect des victimes. M. François Loos interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur cette situation et sur ses projets pour la modifier, le cas échéant.
Réponse publiée le 15 mars 1999
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs victimes est venue très sensiblement améliorer la situation des enfants victimes de sévices, qu'ils soient ou non de nature sexuelle. En particulier, il a été inséré dans le procédure pénale un article 706-50 rendant obligatoire la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de défendre les intérêts du mineur dès lors que la protection des intérêts de ce dernier n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. Cet administrateur peut ainsi se constituer partie civile au nom du mineur, afin de faire valoir ses droits au cours de la procédure, notamment en ce qui concerne l'intérêt du mineur de ne plus être en contact avec son agresseur. D'une manière générale, c'est bien évidemment en tenant compte des intérêts de l'enfant qu'un juge d'instruction peut être amené à placer sous contrôle judiciaire une personne poursuivie pour mauvais traitements sur mineur, afin de lui interdire de rencontrer sa victime, et cet intérêt est nécessairement pris en compte par le juge en cas de modification de la mesure. Il ne paraît en revanche pas opportun de prévoir une convocation systématique de la victime à chaque demande de modification du contrôle judiciaire par le mis en examen portant sur le droit de visite des enfants ou sa fréquence. Il convient en effet d'éviter des traumatismes répétés de l'enfant. Une telle modification de notre droit serait au demeurant contraire avec l'un des objectifs de la loi du 17 juin 1998 qui, pour éviter que les mineurs victimes ne fassent l'objet d'auditions répétées ou de confrontations avec leur agresseur, institutionnalise le recours à l'enregistrement audiovisuel dès la première déposition du mineur.
Auteur : M. François Loos
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enfants
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 18 janvier 1999
Réponse publiée le 15 mars 1999