Question écrite n° 23836 :
donations

11e Législature

Question de : M. Pierre Hellier
Sarthe (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Pierre Hellier souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la validité de la tontine en usufruit, mesure reconnue par l'administration fiscale et à laquelle la pratique notariale a recours depuis longtemps. En effet, en réponse à une précédente question écrite n° 14585, publiée au Journal officiel du 19 octobre 1998, il était précisé que le pacte tontinier doit porter sur « la propriété de l'immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition sous condition de précédès de son cocontractant. Alors que l'usufruitier est un droit sur la chose d'autrui, un indivisaire ne peut être usufruit de la quote-part de son coïndivisaire, car chaque indivisaire est copropriétaire du tout ». Or lorsqu'un conjoint survivant, commun en biens, bénéficie d'un droit d'usufruit au titre d'une donation entre époux, ce conjoint est bien indivisaire avec ses enfants et, en même temps, usufruitier de la quote-part de ses enfants coïndivisaires. Il semble que la réponse à la question écrite susvisée traite moins de la formule de l'acquisition avec un pacte tontinier en usufruit que de celle de l'achat en démembrement croisé entre concubins. Cette formule dite de l'achat croisé a été unanimement dénoncée dans la mesure où elle a pour fondement une localisation spatiale des quotes-parts indivises en nue-propriété et en usufruit et où elle se fonde sur un démembrement de propriété qui, en réalité, n'existe pas. En revanche, dans le pacte tontinier en usufruit, la situation est différente ; il s'agit en effet de créer un véritable démembrement de propriété à l'occasion d'un transfert de propriété : la nue-propriété est achetée, par exemple, en totalité par l'un des acquéreurs dès lors que son apport correspond à la valeur de cette nue-propriété ; quant au droit réel d'usufruit, acquis dans le cadre d'un pacte tontinier, et financé pour moitié par chaque acquéreur de cet usufruit, il est convenu que chacun des propriétaires de la part d'usufruit, acquise par lui sous la condition résolutoire de son prédécès, est propriétaire de la part d'usufruit acquise par son cocontractant sous la condition suspensive de sa survie. Aussi, il lui demande donc de lui préciser, dans la mesure ou les nus-propriétaires ne se confondent pas nécessairement avec les usufruitiers, si cette technique utilisée par la pratique notariale paraît juridiquement fondée.

Données clés

Auteur : M. Pierre Hellier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 18 janvier 1999
Réponse publiée le 14 juin 1999

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