emploi
Question de :
M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste
M. Marc Dolez attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation à donner des dispositions de l'article D 323-2 du code du travail. L'exécution d'un contrat à durée déterminée ne pourrait, pour l'année d'embauche et l'année suivante, permettre de bénéficier du décompte particulier énuméré audit article D. 323-8-2 du code du travail, en ce que la notion d'embauche s'entendrait de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Or, aucune distinction n'est opérée entre contrat à durée déterminée et indéterminée, dans les dispositions de l'article L. 323-8-2 du code du travail, relatif aux moyens consacrés à l'insertion des travailleurs handicapés en milieu ordinaire du travail, ni celles de l'article L. 323-3 du code du travail qui définit, par catégorie, les bénéficiaires de cette obligation d'emploi. C'est pourquoi, il lui demande si le champ d'application des dispositions de l'article D. 323-2 du code du travail doit être limitée aux seuls contrats conclu pour une durée indéterminée.
Auteur : M. Marc Dolez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 18 janvier 1999
Réponse publiée le 12 juillet 1999