Question écrite n° 23948 :
filière animation

11e Législature

Question de : M. Pierre Lasbordes
Essonne (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'application des dispositions statutaires encadrant l'emploi des adjoints d'animation. Une collectivité territoriale, en l'occurrence une commune de 1 000 habitants, propose à un de ses agents, non titulaire de la fonction publique territoriale, embauché en contrat à durée indéterminée depuis huit ans en qualité d'animateur, inscrit sur la liste d'aptitude des adjoints territoriaux d'animation et rémunéré sur la base d'un salaire horaire de 54,012 francs, ce qui correspond à l'indice 366 brut, 334 majoré de la fonction publique territoriale, une stagiairisation au grade d'adjoint territorial d'animation. La rémunération des adjoints d'animation est basée sur l'échelle 4 et comporte onze échelons (de l'indice brut 259 à l'indice brut 382). Les conditions de rémunération de cet agent lors de sa stagiairisation sont régies par les dispositions de l'article 8 du décret n° 97-699 du 31 mai 1997 et de l'article 7 du décret n° 87-1107 du 31 décembre 1987. L'article 8 du décret n° 97-699 stipule que l'agent non titulaire peut opter pour le traitement indiciaire correspondant à sa situation antérieure, cette disposition ne pouvant lui assurer un traitement supérieur a celui auquel il aurait droit s'il était classé dans son grade, en application de l'article 7 du décret n° 87-1107 (calcul de l'ancienneté, règle des 3/4 et règle du butoir). Dans le cas d'espèce qui nous intéresse, le classement en fonction de l'ancienneté place l'agent à un traitement inférieur à son traitement antérieur, c'est donc la disposition de l'article 8 qui s'applique, à savoir la conservation du traitement indiciaire antérieur. Si l'agent en question avait eu, par exemple, trente ans d'ancienneté, cela lui aurait donné un classement à un échelon correspondant à un niveau de rémunération supérieur à son traitement antérieur, alors la règle du butoir serait appliquée, ce qui aurait pour effet le maintien de l'indice de rémunération antérieur de l'agent. L'indice 366 n'existant pas dans l'échelle 4 de rémunération, c'est l'indice immédiatement supérieur qui doit être pris en compte, à savoir l'indice brut 374 correspondant au dixième échelon. Cet agent sera donc rémunéré, lors de sa stagiairisation, sur la base de l'indice brut 374. Il souhaite par conséquent savoir si cette application des dispositions statutaires du cadre d'emploi des adjoints d'animation est bien valide.

Réponse publiée le 9 août 1999

Pendant le stage préalable à la titularisation dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de catégorie C sont placés au 1er échelon du premier grade. Aux termes de l'article 8 du statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation (décret n° 97-699 du 31 mai 1997), ils peuvent toutefois percevoir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade conformément aux règles de l'article 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Pour ce classement, l'ancienneté est prise en compte dans la limite de l'échelon affecté d'un indice correspondant au traitement antérieur de l'agent dans son emploi d'origine. Lorsque l'ancienneté prise en compte ne permet pas à l'agent d'être placé à un échelon affecté d'un traitement équivalent à celui perçu dans l'emploi d'origine, ou lorsque l'ancienneté reprise, bien que permettant de classer l'agent au dernier échelon du grade dans lequel il est recruté, ne lui assure pas un traitement équivalent à celui antérieurement perçu, aucune disposition n'autorise à lui conserver son traitement antérieur durant le stage ou à la titularisation dans un cadre d'emplois de catégorie C. Il convient de rappeler que les dispositions de prise en compte de l'ancienneté des agents non titulaires lors du classement dans un cadre d'emplois de catégorie C sont identiques à celles fixées pour la fonction publique de l'Etat et pour la fonction publique hospitalière.

Données clés

Auteur : M. Pierre Lasbordes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 18 janvier 1999
Réponse publiée le 9 août 1999

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