arrêts
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'intérêt qui s'attache à une simplification de la réglementation relative à la recherche de débiteurs. L'article 39 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit en effet qu'à la demande d'un huissier, porteur d'un titre exécutoire, le procureur de la République entreprend les démarches nécessaires pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert, ainsi que l'adresse du débiteur et celle de son employeur. L'absence de réponse du procureur vaut réquisition infructueuse. Or, dans la réalité, peu de demandes reçoivent une réponse. Aussi, il lui demande s'il est envisageable de simplifier cette procédure en permettant par exemple au porteur d'un titre de s'adresser directement à certains organismes, dont la sécurité sociale.
Réponse publiée le 5 avril 1999
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la procédure de recherche d'informations prévue par l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991 obéit aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La protection accordée par ce texte justifie le rôle du représentant du ministère public, garant des libertés individuelles, à qui la loi donne le pouvoir d'obtenir la levée du caractère confidentiel de certaines informations relatives au débiteur pour permettre la mise en oeuvre des procédures d'exécution forcée. Un accès direct aux fichiers des administrations n'apparaît donc pas pouvoir être envisagé. Il convient également de rappeler qu'en vertu de l'article 18 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice. La recherche de renseignements dans ce cadre ne pourrait donc être confiée au bénéficiaire du titre. S'agissant du traitement des demandes, il apparaît que le principal obstacle à l'obtention des renseignements réclamés tient à l'ignorance dans laquelle se trouvent les huissiers de justice et les parquets de l'état civil complet du débiteur. Or, cet état civil constitue la seule clé permettant aux organismes sollicités d'effectuer des recherches efficaces dans leurs fichiers en évitant tout risque d'homonymie. Il appartient au créancier et à l'huissier de justice de fournir les renseignements indispensables au ministère public afin de lui permettre de procéder aux diligences nécessaires pour connaître l'adresse du débiteur, celle de son employeur, ainsi que celle de l'établissement bancaire détenant un compte ouvert à son nom. Enfin, la procédure de communication des renseignements devrait être accélérée prochainement. En effet, la rénovation du FICOBA (fichier des comptes bancaires) actuellement en cours permettra d'apporter une réponse aux parquets dans les trois jours. Le délai de traitement des demandes de renseignements devrait s'en trouver amélioré.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 18 janvier 1999
Réponse publiée le 5 avril 1999