Question écrite n° 24061 :
politique fiscale

11e Législature

Question de : M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste

M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nouveau régime d'imposition des contrats d'assurance vie. L'article 21 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 a prévu un nouveau régime d'imposition pour les produits des contrats d'assurance vie d'une durée au moins égale à huit ans (six ans pour les contrats souscrits avant le 31 décembre 1989). L'imposition s'applique après un abattement annuel sur ces produits de 30 000 francs (contribuables célibataires, veufs ou dévorcés) ou de 60 000 francs (contribuables mariés faisant l'objet d'une imposition commune) par foyer fiscal. Cet abattement est toutefois refusé aux contribuables domicilés dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. Il lui demande si ce refus ne constitue pas une entrave au principe de la libre prestation de services visé à l'article 59 du traité de Rome, dans la mesure où il dissuadera ces contribuables de s'adresser à des compagnies d'assurance établies en France.

Réponse publiée le 13 septembre 1999

Les produits imposables attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature (contrats d'assurance vie) d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) bénéficient d'un abattement annuel de 30 000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 60 000 francs pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. Cet abattement implique nécessairement la déclaration des revenus qui en bénéficient et ne peut par conséquent être accordé qu'aux personnes tenues de déposer une déclaration d'ensemble de leurs revenus à raison de leur domicile fiscal en France. Les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France ne peuvent matériellement pas bénéficier de cet abattement dès lors qu'elles ne sont assujetties en France à aucune obligation de déclarer les revenus de cette nature. En revanche, ces mêmes personnes imposables en France sur les produits de ces bons ou contrats sont soumises à un prélèvement libératoire obligatoire prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts dont le taux est identique à celui du prélèvement libératoire prévu à l'article 125-0 A du code déjà cité qui s'applique, sur option, aux résidents de France ; le taux de ce prélèvement est égal à 7,5 % pour les produits imposables des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989). En outre, lorsque le bénéficiaire effectif des produits est un résident d'un Etat ou territoire qui a conclu une convention fiscale avec la France, il y a lieu d'appliquer les règles conventionnelles relatives aux intérêts de créances qui ont pour effet généralement d'exonérer le revenu de l'impôt français ou de plafonner le taux de cet impôt perçu à la source. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire a généralement droit à un crédit d'impôt dans l'Etat ou le territoire dont il est résident afin de ne pas accroître sa charge fiscale globale. Au demeurant, la distinction de traitement fiscal entre les résidents et les non-résidents qui se trouvent dans des situations objectivement différentes est admise par la jurisprudence constante de la cour de justice des Communautés européennes (arrêts Schumacker du 14 février 1995, Aascher du 25 juin 1996). En outre, l'article 59 du traité CE pose le principe de la libre prestation des services qui interdit toute discrimination fondée sur la nationalité et prévoit qu'un prestataire établi dans un Etat membre doit pouvoir exercer son activité dans un autre Etat membre dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier. Cet article ne traite en aucun cas des différences de traitement fiscal en considération de la résidence fiscale du preneur de la prestation. Le dispositif de l'abattement prévu à l'article 21 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 n'est donc pas constitutif d'une entrave à l'article 59 du traité CE.

Données clés

Auteur : M. Marc Dolez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 18 janvier 1999
Réponse publiée le 13 septembre 1999

partager