Question écrite n° 24106 :
quotient familial

11e Législature

Question de : M. Lionnel Luca
Alpes-Maritimes (6e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant le quotient familial dans l'impôt sur le revenu des anciens combattants. Il se calcule en ajoutant une demi-part au contribuable veuf. Les anciens combattants de plus de soixante-quinze ans ont également droit à une demi-part supplémentaire. Or ces deux avantages ne sont plus cumulables. Enfin, l'article 1971-2 du code général des impôts a réduit en 1997 à 16 380 francs l'avantage de la demi-part du contribuable célibataire, même divorcé ou veuf. Il lui demande s'il a pris des mesures afin que l'ancien combattant redevable de l'impôt sur le revenu puisse bénéficier de la demi-part la plus avantageuse puisqu'il ne peut plus bénéficier des deux.

Réponse publiée le 17 mai 1999

Les dispositions du 1 de l'article 195 du code général des impôts accordent une part et demie de quotient familial au lieu d'une part aux personnes seules lorsqu'elles sont placées dans des situations limitativement énumérées. Il résulte des termes mêmes de ce texte que les contribuables qui peuvent prétendre à une majoration de quotient familial, que ce soit en raison de leur qualité d'ancien combattant ou parce qu'ils ont élevé un enfant, n'ont droit qu'à une part et demie, même s'ils entrent dans plusieurs des cas prévus par la loi. Il n'est pas envisageable d'autoriser le cumul de plusieurs demi-parts dès lors que ce dispositif constitue déjà une dérogation importante aux règles de détermination du quotient familial qui a pour objet de proportionner l'impôt aux charges du contribuable. En particulier, la demi-part supplémentaire accordée aux contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant eu un ou plusieurs enfants, ne correspond à aucune charge de famille effective. C'est pourquoi, afin d'atténuer les effets de cette majoration de quotient familial, sans pour autant pénaliser les contribuables disposant des revenus les plus faibles, l'avantage en impôt qu'elle procure est plafonné à 6 100 francs, mais seulement lorsque le dernier enfant ouvrant droit à cette demi-part supplémentaire a dépassé l'âge de vingt-six ans. Cela étant, cette mesure ne remet pas en cause les conditions d'application et de plafonnement des autres demi-parts additionnelles prévues par le 1 de l'article 195 précité, notamment celle accordée aux anciens combattants. Aussi, un contribuable âgé de plus de soixante-quinze ans titulaire de la carte du combattant et ayant un ou plusieurs enfants majeurs imposés distinctement, quel que soit l'âge de son dernier enfant, bénéficie de l'avantage en impôt résultant de la demi-part supplémentaire accordée en raison de sa qualité d'ancien combattant. A cet égard, l'article 2 de la loi de finances pour 1999, qui plafonne à 11 000 francs au lieu de 16 380 francs précédemment l'avantage en impôt procuré par chaque demi-part supplémentaire de quotient familial, est sans incidence sur la cotisation d'impôt de ces contribuables. En effet, afin de neutraliser les conséquences de cette mesure notamment pour les titulaires de la carte du combattant remplissant la condition d'âge déjà citée, il est institué corrélativement une réduction d'impôt spécifique égale au maximum à 5 380 francs par demi-part. Ainsi, les anciens combattants ne seront en aucune manière affectés par l'abaissement du plafond de l'avantage en impôt procuré par leur demi-part supplémentaire à condition, bien entendu, que le contribuable fasse valoir sa qualité d'ancien combattant en cochant la case prévue à cette effet sur la déclaration d'ensemble de ses revenus.

Données clés

Auteur : M. Lionnel Luca

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 18 janvier 1999
Réponse publiée le 17 mai 1999

partager