redressement judiciaire
Question de :
Mme Roselyne Bachelot-Narquin
Maine-et-Loire (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la dérive juridique dont a fait l'objet l'article D 143-2 du code du travail. La loi précise que tout employeur doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise, cette garantie étant encadrée par deux plafonds d'intervention : le plafond 4 et le plafond 13. L'application quasi systématique à toute créance du plafond 4 au lieu du plafond 13 de L'AGS apparaît comme un premier dysfonctionnement dans l'application de la loi, puisqu'il résulte de l'assimilation d'un salaire (même légèrement au dessus d'un minimum garanti par une convention collective) à un salaire « librement débattu » ou « faisant l'objet d'une convention entre les parties », et donc non conforme à la convention collective. Cela revient à appliquer un plafond sur le salaire et non plus sur l'ensemble des créances du salarié. Cette dérive de l'article D. 143-2 est de nature à léser les personnels ayant beaucoup d'ancienneté ou une qualification élevée, et peut se traduire par une perte conséquente de leurs droits acquis au cours d'une carrière. Par ailleurs, il apparaîtrait que la dérive de l'article D. 143-2 est porteuse d'autres effets négatifs, tels que les retenues abusives de cotisations salariales au moment de la liquidation judiciaire de l'employeur, les délais de prise en charge par les Assedic, des salariés victimes de la liquidation judiciaire de leur employeur et les conditions de prise en charge par certaines caisses de retraite. Dans certaines situations, l'AGS est amenée à appliquer la loi « de façon tout à fait exceptionnelle » pour rompre avec les pratiques habituelles. C'est pourquoi, elle lui demande quelles solutions sont envisagées pour résoudre ce problème du double plafonnement de la garantie AGS et ses diverses conséquences.
Réponse publiée le 29 mars 1999
L'honorable parlementaire appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités de mise en oeuvre des plafonds relatifs à la prise en charge des créances salariales par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur. Elle estime en effet que l'interprétation qui est faite des textes applicables en la matière constitue une véritable dérive juridique, laquelle génère de nombreux effets pervers. L'article D. 143-2 du code du travail prévoit en effet l'existence d'un double plafond établi sur la base de 4 et 13 fois le plafond mensuel de l'assurance chômage (soit 16 et 52 fois le plafond de la sécurité sociale). Le plafond 13 est applicable aux seules créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Le plafond 4 s'applique dans les autres cas. Jusqu'à présent les services de la délégation AGS à l'UNEDIC ont fait une interprétation restrictive de cet article, en se fondant sur la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation. La Haute Juridiction considérait en effet comme relevant du plafond 13 les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective (arrêt du 5 avril 1994, ASSEDIC de la région Auvergne contre M. Sudre). Il ressortait de cet arrêt que les salaires, rémunérations et indemnités dont l'existence trouve son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans les conventions collectives, mais dont le montant aété fixé par la volontécommune des parties, relevaient du plafond 4. Une créance dont le montant était supérieur à celui qui aurait résulté de la simple application des textes législatifs, réglementaires et conventionnels relevait donc du plafond 4 pour son intégralité.Il est précisé à l'honorable parlementaire que la Cour de cassation vient de procéder à un revirement de sa jurisprudence par un arrêt du 15 décembre 1998, AGS de Paris et UNEDIC contre Boue et Sudre.Il ressort de cet arrêt que le plafond 13 s'applique aux créances du salarié qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par une de ces sources de droit. La rémunération du salarié, contrepartie de son travail, relève donc du plafond 13, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties. Le plafond 4 s'applique dans les autres cas. Cette nouvelle interprétation jurisprudentielle de l'article D. 143-2 du code du travail apparaît de nature à remédier aux difficultés évoquées par l'honorable parlementaire. Par ailleurs, en ce qui concerne le précompte de la part salariale des cotisations sociales, il convient de noter que les relevés des créances salariales servant de base aux avances de l'AGS sont désormaisétablis en « brut » et non en « net », les sommes avancées par l'AGS aux mandataires de justice correspondant au montant brut et non pas net des créances salariales. La répartition des sommes ainsi avancées entre le salarié et les organismes sociaux incombe au mandataire. Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au salarié est supérieur au plafond de la garantie, il appartient au mandataire de procéder à cette répartition en calculant la part salariale des cotisations sociales sur le montant avancé par l'AGS et non sur le montant global des créances salariales.L'article L. 143-11-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, précise en effet que la garantie de l'AGS incluant les cotisations et contributions sociales salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle est imposée par la loi. Le précompte ne peut donc pas porter sur des sommes qui ne seraient pas versées au salarié par le mandataire. Les sommes restant dues tant au salarié qu'aux organismes sociaux pourront le cas échéant être réglées sur les actifs éventuellement disponibles, sans interruption de l'AGS.
Auteur : Mme Roselyne Bachelot-Narquin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 18 janvier 1999
Réponse publiée le 29 mars 1999