Question écrite n° 24191 :
licenciement

11e Législature

Question de : M. Pierre-Christophe Baguet
Hauts-de-Seine (9e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet des problèmes rencontrés par les petites entreprises à la suite de la promulgation du décret n° 98-787 (JO du 23 août 1998). Ce décret abroge les deux premiers alinéas de l'article D. 322-4 du code du travail, qui prévoyaient que la contribution forfaitaire de 4 500 francs par salarié licencié au bénéfice de l'ASSEDIC était prise en charge par l'Etat, pour les entreprises de moins de 10 salariés ou pour celles qui procédaient à un licenciement économique dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Il lui demande si le Gouvernement entend modifier ou abroger ce décret sachant qu'il alourdit encore un peu plus les charges pesant sur les petites entreprises qui connaissent souvent de gros problèmes financiers.

Réponse publiée le 12 juillet 1999

L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions du décret n° 98-787 qui abroge les deux premiers alinéas de l'article D. 322-4 du code du travail. Ces dispositions prévoyaient que la contribution forfaitaire de 4 500 francs par salarié licencié pour motif économique et adhérent aux conventions de conversion était prise en charge par l'Etat, pour les entreprises de moins de dix salariés et pour celles qui procèdent à un licenciement économique dans le cadre d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire. L'honorable parlementaire craint que ces dispositions n'alourdissent les charges financières pesant sur les petites entreprises. Les employeurs des salariés qui à la suite d'un licenciement économique choisissent d'adhérer à une convention de conversion doivent effectivement verser à l'Association de gestion des conventions de conversion une contribution forfaitaire d'un montant de 4 500 francs par salarié. Cette contribution est destinée à couvrir les frais engagés dans des actions d'aide au reclassement. Deux dispositions spécifiques prévoient d'exonérer les entreprises de moins de dix salariés et les entreprises en règlement ou liquidation judiciaire de cette contribution financière : il s'agit du premier alinéa de l'article D. 322-3 pour les entreprises de moins de dix salariés et du deuxième alinéa de l'article L. 321-5-2 en ce qui concerne les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. Dans sa rédaction antérieure au décret n° 98-787 l'article 322-4 du code dutravail mettait dans ces deux cas la contribution forfaitaire à la charge de l'Etat. Le décret n° 98-787 n'a modifié que cette dernière disposition, en supprimant la prise en charge par l'Etat de ces cas d'exonération, dans un contexte où l'Etat porte de 4 000 francs à 5 000 francs par bénéficiaire sa propre participation au financement du dispositif. Il a en revanche laissé inchangées les dispositions prévoyant l'exonération des entreprises de moins de dix salariés et des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. Il ne modifie donc en rien la situation de ces entreprises. Il n'alourdit donc pas les charges qui pèsent sur ces entreprises.

Données clés

Auteur : M. Pierre-Christophe Baguet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 25 janvier 1999
Réponse publiée le 12 juillet 1999

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