CSG et CRDS
Question de :
Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées (3e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la hausse de la CSG sur le pouvoir d'achat des retraités, à partir de la situation d'un retraité représentative de cas particuliers. Retraité, ancien commerçant, cette personne perçoit 36 370 francs de pension annuelle ainsi que 22 440 francs de produits de revenus fonciers dégagés par le local commercial qu'il loue à son fils de compléter sa retraite. Sur ses revenus fonciers, une CSG de 10 % est appliquée. N'étant pas imposable sur le revenu, cette CSG n'est pas déductible, ce qui entraîne pour ce retraité une baisse de son pouvoir d'achat. C'est pourquoi elle lui demande quelles mesures elle compte prendre pour neutraliser la hausse de la CSG non déductible pour les retraités non imposables à faibles revenus.
Réponse publiée le 7 juin 1999
La contribution sociale généralisée conduit, dans une logique d'équité, à ce que notre système de protection sociale soit financé par les revenus de toute nature - y compris les revenus financiers -, et non plus par les seuls revenus d'activité professionnelle. Ce rééquilibrage financier s'est traduit en 1998 par une hausse du taux de la CSG de 3,4 % à 7,5 % ainsi que par l'extension de l'assiette des prélèvements de 1 % sur certains produits financiers, au bénéfice de la CNAVTS et de la CNAF, à l'ensemble des revenus d'épargne soumis à la CSG. La CSG (ainsi que le prélèvement de 2 % affecté à la CNAF et à la CNAVTS) sur les revenus d'épargne est due systématiquement, sans prise en compte du niveau de ressources ou du statut fiscal de l'intéressé : cette règle ne fait que reprendre celle applicable à la CSG sur les revenus d'activité professionnelle, due au premier franc, qui ne connaît aucune exonération ou atténuation motivée par le niveau de ressources ou le fait que le contribuable ne soit pas imposable. Il convient cependant de noter que, par dérogation à ce principe général, les produits de placement provenant de l'« épargne populaire » - revenus des livrets A, des livrets d'épargne populaire (LEP) et des comptes pour le développement industriel (CODEVI) - sont exonérés de l'ensemble des prélèvements sociaux. Par ailleurs, seuls les revenus de patrimoine de rapport sont concernés par le prélèvement à l'exclusion notamment du logement principal. En outre, il faut rappeler que le fait d'être non imposable n'implique pas nécessairement des revenus faibles, puisqu'un contribuable peut être non imposable du fait des réductions d'impôts, qui peuvent représenter des montants élevés. Il peut aussi être non imposable en percevant des revenus de capitaux non soumis à l'impôt sur le revenu, mais au prélèvement libératoire : intérêts d'assurance vie, intérêts d'obligations, etc., ou qui ne sont soumis à aucun prélèvement fiscal, comme le plan d'épargne en actions (un foyer fiscal peut avoir 1,2 million de francs exonérés d'impôts sur son PEA). Les revenus du capital bénéficient d'ailleurs globalement d'un traitement fiscal avantageux par rapport aux revenus du travail ou aux pensions, grâce à l'exonération complète pour les uns et au prélèvement libératoire pour les autres. Les contribuables concernés par les questions des honorables parlementaires, à la fois non imposables, bénéficiant effectivement de revenus faibles et pour lesquels l'augmentation des prélèvements sociaux représente des montants importants, sont peu nombreux. Afin de tenir compte, le cas échéant, des situations les plus difficiles, M. le secrétaire d'Etat au budget a recommandé à ses services d'examiner avec bienveillance les demandes de délai de paiement formulées par les assujettis lors du premier recouvrement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au nouveau taux de 10 %. S'agissant plus spécialement des retraités et des titulaires de revenus de remplacement, il faut rappeler que les intéressés bénéficient en matière de CSG de règles adaptées à leur situation particulière. Les titulaires de pensions modestes n'acquittent pas de CSG sur le montant de leur pension de retraite : c'est ainsi le cas des bénéficiaires d'un avantage non contributif attribué sous condition de ressources, des titulaires de l'allocation veuvage et des pensionnés dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. Les pensions servies à des retraités non imposables mais dont le revenu fiscal de référence est supérieur au seuil retenu pour l'exonération de la taxe d'habitation sont redevables d'une CSG à un taux réduit, égal à 3,8 %. Enfin, les pensionnés imposables voient leur pension assujettie à un taux de CSG de 6,2 %, inférieur de 1,3 point au taux de CSG droit commun.
Auteur : Mme Chantal Robin-Rodrigo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 25 janvier 1999
Réponse publiée le 7 juin 1999