Question écrite n° 24338 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Philippe Vuilque
Ardennes (2e circonscription) - Socialiste

M. Philippe Vuilque désire attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation de certains professeurs désirant bénéficier du droit à la retraite ou des modalités de départ anticipé. Il apparaît en effet que ne puissent pas être intégrées, dans le calcul des pensions civiles de retraite, les années effectuées dans certains centres de formation tels que ceux de Cachan, Armentières, Rennes, ou encore Saint-Etienne, conformément au décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969 alors même que tous les professeurs (PEGC, PT, PTA) ont cotisé pendant leurs années de formation sur la base de la pension civile c'est-à-dire au taux de 6 %. Cette perception indue des cotisations reconnue par la direction des affaires financières du ministère de l'éducation nationale a donné lieu à une proposition de régularisation des situations débouchant sur le rétablissement des droits des intéressés au titre du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au titre de l'institution complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, les retenues versées venant en déduction des sommes dues à ce titre. Une grande majorité des professeurs concernés par cette mesure de régularisation s'oppose aujourd'hui à ce mécanisme, considérant que l'administration doit renoncer à cette méthode de correction de l'erreur commise initialement par elle. Ils réclament la prise en compte de ces années dans le calcul de leur pension de retraite sans contrepartie financière, comme c'est le cas de la presque totalité des enseignants étant passés par les centres de formation de l'éducation nationale. Il lui demande dans ces conditions s'il ne serait pas opportun de revoir la liste des exceptions figurant à l'annexe du décret du 17 octobre 1969 afin de pouvoir considérer les années effectuées dans les centres de formation comme un cas d'ouverture à dérogation tel que prévu par l'article L. 9 du code général des pensions civiles et militaires afin de rétablir ce qui leur apparaît comme une inégalité de traitement.

Données clés

Auteur : M. Philippe Vuilque

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 25 janvier 1999
Réponse publiée le 3 mai 1999

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