Question écrite n° 2437 :
conditions d'attribution

11e Législature

Question de : M. François Loos
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour la démocratie française

L'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale pose le principe du non-cumul des prestations françaises et étrangères et renvoie les modalités d'application à un décret. Le décret n'est jamais paru. Aussi M. François Loos interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la date à laquelle celui-ci paraîtra. Il est, en effet, nécessaire de trancher clairement les conflits d'interprétation qui existent concernant les prestations familiales. Il serait notamment utile d'établir les listes des prestations à comparer entre elles pour le calcul de l'allocation différentielle.

Réponse publiée le 29 décembre 1997

L'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale dispose que « les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie. Dans ce cas, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées à des intervalles fixés par décret ; C'est donc la périodicité à laquelle l'allocation différentielle pouvait être servie, et non les précisions sur la mise en oeuvre de cette prestation, qui devait faire l'objet d'un décret d'application. S'il est exact que celui-ci n'est pas paru à ce jour, des instructions très détaillées ont été adressées à la caisse nationale des allocations familiales et aux services déconcentrés du département par circulaire n° 65 SS du 23 novembre 1978 (Bulletin officiel 1979, page 15931). Compte tenu de l'ancienneté de ces instructions et de l'évolution du droit communautaire, nos voisins de l'Union Européenne constituant la très large majorité des cas d'application de l'article L. 512-5, de nouvelles instructions, spécifiques à ces situations, ont été diffusées par circulaire n° 93/75 du 10 août 1993. Il est ainsi précisé quelles sont les prestations à servir intégralement aux enfants résidant en France et n'entrant pas dans le calcul de l'allocation différentielle, quelles sont les prestations à prendre en compte pour le calcul de celle-ci, qu'il s'agisse du montant qui aurait été servi par la France si la législation française avait été applicable, ou de celui effectivement servi par l'autre Etat-membre, ainsi que les modalités d'échange d'information entre organismes, de même que le taux de change à prendre en compte pour effectuer la comparaison entre les deux montants ainsi déterminés. Il semble que les autorités françaises aient ainsi répondu aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire ; il convient d'ailleurs de relever que si des difficultés, toujours susceptibles de survenir, ont peut-être pu se présenter de manière ponctuelle, il ne semble pas qu'elles aient jamais soulevé de question de principe, car les services ministériels n'ont pas été saisi à ce sujet par les services déconcentrés depuis l'intervention de ces dernières instructions. Si l'honorable parlementaire avait connaissance d'un cas particulier soulevant des difficultés de cet ordre, il serait invité à en saisir la direction de la sécurité sociale du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Données clés

Auteur : M. François Loos

Type de question : Question écrite

Rubrique : Prestations familiales

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 25 août 1997
Réponse publiée le 29 décembre 1997

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