conseils de prud'hommes
Question de :
M. André Gerin
Rhône (14e circonscription) - Communiste
M. André Gérin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur différentes dispositions applicables au procès prud'homal qui sont en contradiction avec l'accès facile à cette institution, instrument de progrès social, et qui peuvent contrarier l'issue du procès notamment en ce qui concerne la procédure visant à l'obtention du paiement des condamnations. En effet, en cas de difficultés d'exécution des décisions rendues, le salarié créancier, s'il peut engager une procédure devant le juge de l'exécution, ne peut en revanche se faire assister par le délégué syndical qui l'a défendu devant le conseil de prud'hommes alors qu'en 1995, le Conseil supérieur de la prud'homie avait admis à l'unanimité que pour les difficultés d'exécution de décisions rendues en matière prud'homale le délégué syndical soit admis à assister le salarié comme jadis devant le tribunal d'instance lorsque celui-ci statuait en matière prud'homale. Aucune décision législative n'a été prise en ce sens. Par ailleurs, alors que la saisine du juge de l'exécution se faisait par simple demande au greffe, le décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996 stipule que la saisine devra se faire par voie d'assignation, ce qui implique des frais. Enfin, le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 pénalise lourdement le salarié qui veut contraindre son employeur à régler rapidement les condamnations. Pour toutes ces raisons, il lui demande de bien vouloir l'informer des dispositions qu'il envisage de prendre afin que le procès prud'homal reste à tous les niveaux, une procédure simple, rapide et gratuite.
Réponse publiée le 13 octobre 1997
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'institution du juge de l'exécution constitue l'un des aspects essentiels de la loi n° 91-650 du 10 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. L'ensemble des procédures civiles d'exécution, qui auparavant relevaient des différents juges du fond, sont désormais regroupés devant ce juge spécialisé. Le souci d'unicité et de lisibilité de la compétence en matière d'exécution a été renforcé par l'instauration d'une procédure simple et souple, quelle que soit la nature initiale du contentieux. Ainsi, la représentation devant le juge de l'exécution n'est en aucun cas obligatoire, et les parties disposent de la faculté de recourir à la représentation et à l'assistance dans les conditions très larges, en vigueur devant les tribunaux d'instance. Les personnes qui ont été parties à un litige prud'homal sont donc placées dans la même situation que l'ensemble des justiciables. Leur réserver un sort particulier eût été constitutif d'une rupture d'égalité. S'agissant plus particulièrement de la généralisation de la saisine par voie d'assignation, introduite par le décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996, cette réforme répond au caractère spécifique du contentieux de l'exécution. En effet, la grande technicité des voies d'exécution appelle tout particulièrement une formalisation des prétentions et des moyens du demandeur, dans le souci tant d'une bonne administration de la justice, que dans l'intérêt des justiciables et de la qualité de la défense des parties. En outre, l'intervention, en amont de la procédure, d'un professionnel du droit est de nature à faciliter la compréhension par les intéressés de la spécificité du contentieux du juge de l'exécution qui ne tend pas à remettre en cause les titres exécutoires mais à trancher les contestations susceptibles de surgir dans la mise en oeuvre des mesures d'exécution forcée. Ainsi, la pertinence du recours au juge de l'exécution doit être précisément évaluée. Enfin, s'agissant du coût de ce mode de saisine, il y a lieu de relever que dans 95 % des cas les employeurs sont défendeurs au fond devant le conseil des prud'hommes, dans le cadre d'une instance comportant une demande en paiement. Dès lors, dans l'immense majorité des cas c'est un l'employeur débiteur d'un jugement de condamantion qui peut être amené à saisir le juge de l'exécution. Dans l'hypothèse résiduelle où un salarié serait amené à former une demande devant le juge de l'exécution, il convient de préciser que l'aide juridictionnelle peut être sollicitée sans forme particulière, tant auprès du bureau de la juridiction qui aura à connaître de l'affaire que des services du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est domicilié le demandeur, et les demandes en pratique, sont globalement traitées dans un délai raisonnable. Il y aura lieu, néanmoins, le moment venu, de dresser un bilan d'application des dispositions relatives au juge de l'exécution, mais le caractère récent de la réforme rend actuellement cette démarche prématurée.
Auteur : M. André Gerin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 25 août 1997
Réponse publiée le 13 octobre 1997
