Question écrite n° 24474 :
taxe professionnelle

11e Législature
Question signalée le 7 juin 1999

Question de : Mme Dominique Gillot
Val-d'Oise (2e circonscription) - Socialiste

Mme Dominique Gillot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de la rédaction antérieure au 1er janvier 1999 de l'article 1647 B sexies du code général des impôts aboutissant au fait qu'un crédit preneur ne puisse déduire ses redevances pour la détermination de la limitation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée. Dans l'esprit du législateur, et comme cela a été évoqué en séance à l'Assemblée nationale le 22 juin 1987, cette disposition résulte du fait que le mode de financement des investissements doit être neutre au regard de la fixation de la valeur ajoutée. Toutefois, en cas de souscription d'un contrat de crédit-bail dont le bien financé sera mis à la sous-location (par le preneur dudit contrat) à un tiers lui-même soumis à la taxe professionnelle sur le bien concerné, il s'ensuit : que le bien, objet du contrat de crédit-bail, revêt le caractère de véritable valeur d'exploitation et non de « frais généraux » ; que le crédit preneur inclut ses recettes de sous-location sans pouvoir déduire sa charge « d'achat » pour la détermination de la valeur ajoutée ; que le crédit preneur ne puisse déduire de sa valeur ajoutée l'amortissement des biens concernés, cette faculté n'étant réservée qu'à l'établissement financier, propriétaire de droit de l'équipement. Elle lui demande s'il ne conviendrait pas, au regard de la souscription de tels contrats, ne visant pas de facto à financer un équipement immobilisé par l'entreprise pour les besoins de son exploitation, de considérer ceux-ci comme achats de prestations, déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée ? S'il ne conviendrait pas également de modifier la rédaction de l'article 1647 B sexies II 2 en précisant que les consommations des biens et services en provenance des tiers comprennent les travaux, fournitures, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail et visés au a du 1/ de l'article 1467 du CGI. Une telle rédaction permettrait par ailleurs d'assurer une équité entre contribuables, dans la mesure où la loi de finances 1999 stipule que sont exclus du mode de calcul les locataires visés par le même article et visés au a du 1/ de l'article 1467 du CGI.

Données clés

Auteur : Mme Dominique Gillot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 7 juin 1999

Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 14 juin 1999

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