Question écrite n° 24484 :
actes

11e Législature

Question de : M. Michel Destot
Isère (3e circonscription) - Socialiste

M. Michel Destot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les parents d'enfants mort-nés entre la vingt-deuxième et la vingt-huitième semaine de la gestation, pour faire face au processus psychologique de deuil. En effet, la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, en son article 6, introduit un nouvel article 79-1 au code civil qui prévoit que lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, un acte de naissance et de décès seront établis sous réserve de production d'un certificat médical attestant que l'enfant est né vivant et viable. Dans le cas contraire, un acte d'enfant sans vie est établi. Or deux circulaires, l'une du ministère de la justice du 3 mars 1993, l'autre du ministère de la santé du 22 juillet 1993, sont venues compliquer la situation. Ainsi, la circulaire du ministère de la justice distingue-t-elle trois situations : le cas de l'enfant né vivant et viable, quelle que soit la durée de gestation, donne lieu à l'établissement d'un acte de naissance et d'un acte de décès ; le cas de l'enfant né vivant mais non viable, quelle que soit la durée de la gestation, donne lieu à établissement d'un acte d'enfant sans vie ; le cas de l'enfant mort-né, mais après 180 jours de grossesse (vingt-huit semaines d'aménorrhée), donne lieu à établissement d'un acte d'enfant sans vie. La circulaire du ministère de la santé vient encore compliquer la situation en précisant les critères de viabilité en fonction de la durée de la gestation déterminée, en référence aux recommandations de l'OMS, à vingt-deux semaines d'aménorrhée, ou par rapport au poids de naissance égal ou supérieur à 500 grammes. La coexistence de ces deux circulaires crée une situation inégalitaire pour faire face au deuil entre les parents d'un enfant né vivant mais non viable après vingt-deux semaines de gestation, qui pourront se voir délivrer un acte d'enfant sans vie, et les parents d'un enfant mort-né entre la vingt-deuxième et la vingt-huitième semaine de gestation, qui n'auront droit à aucun acte de reconnaissance civile, l'embryon étant alors considéré par défaut comme produits innomé classé dans la catégorie « débris humain ». Dans ces conditions, et à une époque où la psychiatrie a clairement montré l'importance que revêt le deuil comme processus psychologique, il serait souhaitable que les différentes circulaires soient harmonisées et que le seul seuil de vingt-deux semaines d'aménorrhée soit reconnu pour l'établissement d'un acte « d'enfant sans vie » pour les enfants nés vivants et non viables comme pour les enfants mort-nés. Il lui demande donc si une telle mise en cohérence est envisagée et dans quels délais.

Données clés

Auteur : M. Michel Destot

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 24 mai 1999

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