Question écrite n° 24493 :
cotisations

11e Législature
Question renouvelée le 27 septembre 1999

Question de : M. Jacques Bascou
Aude (2e circonscription) - Socialiste

M. Jacques Bascou attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les décrets d'application de la loi relative au financement de la sécurité sociale. Certains psychiatres hospitaliers effectuent, en sus de leur activité hospitalière, des missions d'expertise pour le compte des tribunaux. A ce titre, les psychiatres hospitaliers experts judiciaires sont affiliés à la caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF). La jurisprudence de la Cour de cassation estime en effet que toutes les catégories d'experts judiciaires exercent une activité non salariée, même ceux qui, par ailleurs, comme c'est le cas des psychiatres hospitaliers, sont agents publics. Or les revenus que ces médecins experts judiciaires tirent de leur activité d'expertise entraînent des obligations déclaratives et de cotisations qui semblent disproportionnées par rapport à la modicité des montants perçus. Il lui demande les dispositions qu'elle compte prendre pour rationaliser le statut social de ces activités quand elles ont un caractère accessoire.

Réponse publiée le 29 novembre 1999

Les médecins hospitaliers qui effectuent en sus de leur activité hospitalière des missions d'expertise judiciaire relèvent, au titre de ces dernières missions, des régimes de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles. La jurisprudence de la Cour de cassation estime en effet que les experts judiciaires exercent une activité non salariée et sont redevables de toutes les cotisations dues aux régimes précités, peu importants qu'ils aient par ailleurs la qualité d'agent public, comme c'est le cas. Toutefois, comme le constate l'honorable parlementaire, les obligations déclaratives et les cotisations qui découlent de cette position paraissent peu adaptées au regard des faibles revenus que certains médecins tirent de leur activité d'expertise. Cette inadéquation existe d'ailleurs pour d'autres catégories de collaborateurs occasionnels du service public. C'est pourquoi le 21/ de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, prévoit l'affiliation au régime général des collaborateurs occasionnels du service public, les formalités déclaratives et le versement des cotisations de sécurité sociale étant alors à la charge du service public, et leur donne la possibilité, quand ils exercent par ailleurs une activité non salariée à titre principal, d'inclure dans les revenus de cette activité principale les rémunérations tirées de leur collaboration au service public. La mise en oeuvre de ces dispositions est cependant subordonnée à la publication d'un décret qui déterminera les catégories de collaborateurs concernés - dont les personnes exerçant à titre occasionnel les missions d'expertise judiciaire. Ce décret, actuellement en cours de finalisation, fera l'objet d'une prochaine publication.

Données clés

Auteur : M. Jacques Bascou

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Renouvellement : Question renouvelée le 27 septembre 1999

Dates :
Question publiée le 1er février 1999
Réponse publiée le 29 novembre 1999

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