Question écrite n° 2485 :
cotisations

11e Législature

Question de : M. Jean-François Chossy
Loire (7e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la distorsion concurrentielle induite par les dispositions de l'article 1003-7-1 du code rural et du décret n° 80-927 du 24 novembre 1980 modifiés par le décret n° 90-835 du 18 septembre 1990. Ainsi le seuil de 1 200 heures requis par les non-salariés, non-exploitants agricoles pour l'activité d'entreprise de travaux agricoles, forestiers et du paysage, encourage des actifs bénéficiaires d'ayants droit ou couverts par le régime général à s'installer entrepreneurs de travaux forestiers sans avoir à s'assujettir à la même règle. Il souligne par ailleurs la difficulté de vérifier cette notion de seuil et l'importance de celui-ci. En conséquence il lui demande donc de bien vouloir remédier à cette situation.

Réponse publiée le 10 novembre 1997

En application de l'article 1003-7-1 du code rural, l'assujettissement en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, au régime de protection sociale des non-salariés agricoles est subordonné à plusieurs conditions tenant d'une part à la nature de l'activité exercée qui doit être agricole au sens de l'article 1144 du code précité et d'autre part à l'importance de l'activité qui doit atteindre un certain seuil. Pour la mise en valeur d'une exploitation ce seuil est apprécié en termes de SMI et doit atteindre au moins une demie SMI. Toutefois, lorsque ce critère ne peut être pris comme référence, ce qui est le cas pour les entrepreneurs de travaux forestiers, la personne peut être assujettie audit régime en prenant en compte le temps de travail nécessaire à la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise pour l'activité agricole exercée. Le seuil fixé dans ce cas est de 1 200 heures de travail par an, conformément aux dispositions du décret modifié n° 80-927 du 24 novembre 1980. Ce seuil de 1 200 heures a été fixé par référence à la durée de travail qu'est censée requérir la mise en valeur d'une exploitation représentant une demie SMI. En deçà de ces seuils, les personnes ne peuvent être assujetties au régime agricole. L'activité professionnelle exercée doit en effet revêtir une certaine importance pour justifier l'assujettissement à un régime de protection sociale agricole en contrepartie duquel les intéressés peuvent bénéficier de droits à prestations moyennant le paiement de cotisations sociales. De plus, pour être assujetti au régime agricole en qualité de non-salarié, l'entrepreneur de travaux forestiers doit remplir des conditions tenant non seulement à l'importance de l'activité agricole exercée, mais également à la levée de présomption de salariat prévue à l'article 1147-1 du code rural. Pour cette levée de présomption de salariat, l'intéressé doit justifier, en application des dispositions du décret n° 86-949 du 6 août 1986, d'une part d'une certaine capacité ou expérience professionnelle, et d'autre part d'une autonomie de fonctionnement, ces critères étant appréciés par une commission départementale. Actuellement compte tenu de la pluralité des régimes de sécurité sociale et de leur assise professionnelle, chaque régime établit ses propres règles d'affiliation et de cotisations. Il n'est pas envisagé de modifier, dans l'immédiat, les règles d'assujettissement au régime agricole des non-salariés qu'il s'agisse du seuil de la demie SMI pour les agriculteurs ou bien de celui des 1 200 heures pour les professions agricoles dites « connexes ». En deçà de ces seuils, l'activité est réputée insuffisante pour emporter l'attribution d'une couverture sociale agricole.

Données clés

Auteur : M. Jean-François Chossy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 1er septembre 1997
Réponse publiée le 10 novembre 1997

partager