Question écrite n° 25226 :
locations saisonnières

11e Législature

Question de : M. Gérard Charasse
Allier (4e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

L'article 10 de l'arrêté du 1er avril 1997 modifiant celui du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme précise que le loueur, ou son mandataire, d'un meublé de tourisme classé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doit adresser au préfet du département dans un délai maximum de cinq ans à compter de cette date, un certificat de visite délivré par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 10. Cet article impose aux loueurs un délai de cinq ans pour faire reclasser leur meublé à compter du 1er avril 1997 soit le 1er avril 2002. Aussi un loueur ayant fait classer son meublé en 1993 ne peut le faire reclasser qu'en 2002 soit neuf ans après le classement initial. Si cet arrêté va souvent à l'encontre des politiques menées par les acteurs du tourisme en matière de reclassement des meublés, en donnant la possibilité, aux propriétaires, de ne faire reclasser leur(s) meublé (s) qu'en 2002, soit parfois 9 ans après leur dernier classement, son application est également difficile à prendre en compte pour les clients qui peuvent être confrontés à des garanties vieilles de cinq ans. Aussi, M. Gérard Charasse demande à Mme la secrétaire d'Etat au tourisme si l'on pourrait envisager que les pétitionnaires adressent au préfet du département, dans un délai de cinq ans maximum à compter de la date du dernier arrêté préfectoral de classement du meublé, un certificat de visite.

Données clés

Auteur : M. Gérard Charasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : tourisme

Ministère répondant : tourisme

Dates :
Question publiée le 15 février 1999
Réponse publiée le 21 juin 1999

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