Question écrite n° 25232 :
liquidation judiciaire

11e Législature

Question de : M. Michel Hunault
Loire-Atlantique (6e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation de l'article 12 du décret relatif à la rémunération des mandataires judiciaires. En effet l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 a été interprèté par la Cour de cassation à deux reprises en décembre 1996 et en février 1997 dans un sens qui remet gravement en cause les conditions de rémunération des représentants des créanciers. La perception du « droit fixe » (15 000 francs) pour le représentant des créanciers est normalement valable pour toutes lers instructions de dossiers quelques soit la complexité et la longueur de la procédure. Si l'arrêt de la Cour de cassation devient jurisprudence alors la perception du « droit fixe » est conditionnée à l'évolution du plan de redressement, il n'est perçu qu'en cas de liquidation de la société et il peut être supprimé dans le cas des petites procédures où le représentant des créanciers est seul. Sa rémunération devient alors quasi nulle. De plus, les arrêts de la Cour de cassation ont été commentés par des arrêts de règlements qui ne prennent pas en compte l'article 21 du décret du 27 décembre 1985. Ce dernier note qu'il ne peut y avoir de conditionnement de la perception du « droit fixe » à la liquidation. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les mesures qu'entend prendre le gouvernement afin d'éviter que cette interprétation du décret par la Cour de cassation ne puisse se renouveler.

Données clés

Auteur : M. Michel Hunault

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 15 février 1999
Réponse publiée le 19 avril 1999

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