contrats emploi consolidé
Question de :
M. Michel Vaxès
Bouches-du-Rhône (13e circonscription) - Communiste
M. Michel Vaxès interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le décret n° 98-1108 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi solidarité. L'article 4 du décret limite la durée totale du contrat à 24 mois contre trente-six mois pour le précédent décret. Cette mesure permet de mettre un terme à ce type de contrat douze mois avant le terme qui avait pu être prévu avant le vote du décret. Des bénéficiaires de ces contrats sont donc inquiets de leur situation pour les prochains mois. En effet, des employeurs pourraient être tentés de mettre purement et simplement un terme au contrat au bout de vingt-quatre mois de durée. Or les bénéficiaires d'un CES qui n'ont pas d'emploi au terme de leur contrat doivent être considérés comme prioritaires pour un contrat emploi consolidé. Ce deuxième type de contrat est sensiblement moins précaire puisqu'il prévoit une durée hebdomadaire du temps de travail et un salaire supérieurs au CES : trente-neuf heures par semaine contre vingt heures et une possibilité de rémunération du taux horaire à 120 % du SMIC contre 100 % pour les CES. De ce fait, les employeurs qui se contenteraient d'une « vision budgétaire » auraient la possibilité de substituer un CES à un autre CES qu'ils considéreraient comme plus rentable. Or tel n'est pas l'esprit du texte qui entend réserver les contrats emplois consolidés à un public en difficulté dont les bénéficiaires d'un CES. Des bénéficiaires actuels de CES, au terme d'une durée de vingt-quatre mois, peuvent se retrouver dans une situation plus précaire qu'avant le vote du décret du 9 décembre 1998. Aussi lui demande-t-il quelles mesures elle compte prendre pour que les bénéficiaires actuels de CES soient effectivement prioritaires pour un contrat emploi consolidé au cas où ils n'auraient pas trouvé d'emploi, de formation ou un contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article 42-8 de la loi du 1er décembre 1998 ou d'un contrat de travail selon les articles L. 322-4-16-1 et L. 322-16-2 (décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998, article 1er, alinéa 8).
Auteur : M. Michel Vaxès
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 15 février 1999
Réponse publiée le 23 août 1999