Question écrite n° 2565 :
normes antipollution

11e Législature

Question de : M. André Vallini
Isère (9e circonscription) - Socialiste

M. André Vallini appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le flou qui entoure les normes de contrôle de la pollution des véhicules. En effet, il semble que la police nationale et les services des directions régionales de l'industrie et de la recherche (DRIRE) ne se réfèrent pas aux mêmes normes. Pour la police nationale, la référence est un arrêté du 3 janvier 1978 modifiant l'arrêté du 12 novembre 1963 qui fixe les maxima autorisés d'opacité de la fumée à 2 m-1 pour une voiture particulière et à 2,5 m-1 pour les autres voitures. Les services des DRIRE s'appuient, eux, sur un arrêté du 18 juin 1991, modifié le 14 octobre 1995 et le 14 février 1995, ainsi que sur la norme AFNOR 10-025-3 qui fixent des maxima autorisés supérieurs. Ils précisent que l'opacité de la fumée doit être inférieure à 2,5 m-1 pour les moteurs à aspiration naturelle et à 3 m-1 pour les moteurs suralimentés. Il en résulte un imbroglio juridique préjudiciable aux automobilistes et surtout de nature à remettre en cause l'égalité des citoyens devant la loi. En conséquence, il lui demande une clarification des contraintes réglementaires qui pèsent sur les usagers concernant les contrôles de pollution des véhicules.

Réponse publiée le 20 octobre 1997

Il est exact que, lorsqu'un contrôle inopiné est effectué sur les véhicules en circulation par les agents chargés de la police de la route, l'opacité de la fumée des véhicules diesel est mesurée selon l'arrêté du 12 novembre 1963, alors que les mesures d'opacité qui sont systématiquement effectuées à l'occasion des contrôles périodiques relèvent de l'application de l'arrêté du 14 février 1996. Il est donc tout à fait légitime de demander que les usagers n'aient pas à souffrir de cette situation qui, même si elle est juridiquement claire, n'est pas légitime. Les modalités de mesure de l'opacité, lors des contrôles périodiques, sont fixées dans une directive européenne et ne peuvent pas être modifiées, au moins à court terme. Il convient donc de modifier l'arrêté du 12 novembre 1963, soit pour l'aligner sur l'arrêté du 14 février 1996, soit pour garantir que les deux méthodes de mesure soient compatibles. Cette modification suppose un réexamen précis, avec les administrations concernées, des méthodes utilisées, lors des contrôles routiers, et de leurs possibles évolutions, compte tenu des sujétions spécifiques de ce genre de contrôle. Le ministère de l'équipement, des transports et du logement réexaminera et proposera, dans les plus brefs délais, les iniatives réglementaires destinées à harmoniser les deux types de contrôle de l'opacité des fumées.

Données clés

Auteur : M. André Vallini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchets, pollution et nuisances

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 1er septembre 1997
Réponse publiée le 20 octobre 1997

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