service national
Question de :
M. Jack Lang
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Socialiste
M. Jack Lang attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les difficultés rencontrées par les intermittents du spectacle face aux obligations du service national. En effet, depuis le 1er décembre 1998, en vertu des dispositions de l'article L. 5 bis A du code du service national, les personnes titulaires d'un contrat de travail de droit privé peuvent prétendre au bénéfice d'un report d'incorporation courant jusqu'au terme du contrat. Cette disposition offre ainsi la possibilité pour nos jeunes concitoyens appelés sous les drapeaux de ne pas compromettre une première expérience professionnelle ou une insertion dans la vie active. Cependant, les intermittents du spectacle titulaires de contrat de droit privé à durée déterminée rencontrent des difficultés pour bénéficier de cette mesure. En effet, les contrats de travail conclus avec divers employeurs sont le plus souvent de très courte durée. Ainsi, ils ne peuvent déposer, dans les délais escomptés, une demande de report, ne sachant pas quelle sera la nature de leur prochain contrat de travail. Ceux-ci paraissent donc être exclus du nouveau dispositif accordant les possibilités de report, et leur insertion professionnelle semble être, de ce fait, compromise. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des dispositions pour remédier à cette situation.
Réponse publiée le 12 avril 1999
Considérés comme des salariés au sens du code du travail, les intermittents du spectacle bénéficient toutefois de mesures dérogatoires liées à la nature temporaire de leurs emplois. Contrairement au droit commun, où un contrat à durée déterminée (CDD) ne peut être renouvelé plus de deux fois sans conduire à une embauche définitive, l'article D 121-2 de ce même code dresse la liste des secteurs d'activité où le CDD est d'usage constant. Il s'agit en particulier des métiers du spectacle vivant, de la production audiovisuelle et cinématographique, ainsi que de l'édition phonographique. La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a ajouté un article L. 5 bis A dans le code du service national qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes nés avant le 1er janvier 1979 et devant accomplir leur service national actif. Cet article ne concerne que les contrats de travail de droit privé et distingue les contrats à durée déterminée de ceux à durée indéterminée. S'agissant des contrats à durée indéterminée (CDI), le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national permet aux jeunes titulaires d'un tel contrat, s'il a été obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent au titre des articles L. 5 (2/) ou L. 5 bis du code du service national, de demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report peut être accordé si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Concernant les CDD, le décret n° 98-1066 du 26 novembre 1998 modifiant la partie réglementaire du code du service national permet aux jeunes gens titulaires d'un tel contrat, s'il a été obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent au titre des articles L. 5 (2/) ou L. 5 bis du code du service national, de demander à bénéficier d'un report d'incorporation, afin de leur permettre d'aller au terme de leur contrat dans la limite de deux ans. Le report peut être accordé sur la base des mêmes critères d'appréciation que dans le cas des CDI. Ce dispositif est applicable depuis le 1er décembre 1998. Les contrats de travail à durée déterminée d'usage constant ne font pas l'objet d'une disposition particulière de la loi du 28 octobre 1997. Toutefois, les bénéficiaires de tels contrats peuvent demander à bénéficier des reports pour emploi prévus à l'article L. 5 bis A du code du service national. Les demandes éventuelles de report d'incorporation seront examinées, dans les mêmes conditions que toutes les autres demandes, par les commissions régionales prévues à l'article L. 32 du code du service national. Ces commissions étudient chaque demande en examinant si les intéressés remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de ces reports. Elles apprécient notamment les conséquences de l'incorporation immédiate du demandeur sur son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.
Auteur : M. Jack Lang
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 22 février 1999
Réponse publiée le 12 avril 1999