Question écrite n° 2590 :
carte nationale d'identité

11e Législature

Question de : M. François Loncle
Eure (4e circonscription) - Socialiste

M. François Loncle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les citoyens français ayant acquis par leur naissance la nationalité de notre pays, lorsqu'ils doivent renouveler leur carte d'identité. Ainsi, une personne ayant accompli son service national en France, titulaire d'une carte d'identité renouvelable, d'une carte d'électeur depuis l'âge de dix-huit ans, se voit demander un certificat de nationalité française auprès du tribunal d'instance, ce qui implique des démarches multiples à la mairie de son domicile. Il lui demande s'il compte mettre fin aux pratiques bureaucratiques qui encombrent le travail des fonctionnaires territoriaux et la vie quotidienne de nos concitoyens.

Réponse publiée le 6 octobre 1997

La réglementation actuelle prévoit que le renouvellement de la carte nationale d'identité est normalement effectué sur présentation de la carte périmée et qu'il n'est pas réclamé de pièces justificatives de l'état civil ou de la nationalité française, sauf en cas de doute sérieux, soit sur l'authenticité de la première carte à renouveler, soit sur l'exactitude ou la validité des documents ayant permis de l'obtenir. Toutefois, depuis la mise en place sur le territoire national du système de fabrication et de gestion informatisée des nouvelles cartes nationales d'identité sécurisées prévues par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, il a été décidé de traiter les demandes de renouvellement des cartes nationales d'identité cartonnées comme des premières demandes. L'objectif poursuivi est de permettre, grâce au dispositif informatique, le renouvellement ultérieur quasi automatique de la carte sécurisée, un contrôle approfondi ayant eu lieu au moment de la première délivrance. Les demandeurs doivent en conséquence justifier de leur état civil au moyen d'un extrait d'acte de naissance avec filiation ou d'un livret de famille, produire deux justificatifs de domicile, un timbre fiscal de 150 F ainsi que deux photographies. En outre, ils doivent aussi justifier de leur nationalité française et, éventuellement, produire un certificat de nationalité française délivré par un tribunal d'instance. A cet égard, le dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 55-1387 du 22 octobre 1955 modifié prévoit que « si la nationalité française du requérant paraît douteuse, la production d'un certificat de nationalité française pourra lui être demandée ». Dans un souci de ne pas exiger systématiquement des certificats de nationalité française et surtout de prendre en compte les problèmes rencontrés par nos concitoyens, le ministre de l'intérieur a adressé le 27 mai 1991 aux préfets une circulaire INT/D/91/00114C qui a facilité la preuve de la nationalité française en dispensant certaines catégories de demandeurs, en particulier les personnes âgées de plus de soixante ans qui produisent un passeport français en cours de validité ou celles qui présentent des documents justifiant d'une acquisition de la nationalité française par naturalisation réintégration ou déclaration. Sont également dispensées de produire un certificat de nationalité française les personnes qui justifient de leur possession d'état de Français et de celle d'au moins un de leurs parents (cette possession d'état est établie par la présentation de documents délivrés par l'autorité administrative française ci-après : passeport, carte nationale d'identité, livret militaire, carte d'immatriculation consulaire, carte électorale ou par l'appartenance à la fonction publique française...). Ce dispositif a été complété par une circulaire INT/D/9600032 C du 21 février 1996 et publiée au Journal officiel de la République française du 27 avril 1996 (page 6446), a encore assoupli le dispositif prévu par la circulaire du 27 mai 1991, sans remettre en cause les impératifs de sécurité. C'est ainsi qu'il a été décidé d'élargir le domaine des dispenses de certificat de nationalité française à nos compatriotes nés à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer ou rapatriés d'Afrique du Nord qui, au jour du dépôt de leur demande, présentent de bonne foi une constante possession d'état de Français depuis au moins les dix dernières années, dans les cas où cette possession d'état est caractérisée par la production d'une ancienne carte nationale d'identité accompagnée de plusieurs autres documents de nature différente tels que : passeport, immatriculation consulaire, justificatif d'accomplissement des obligations militaires pour les hommes, carte électorale ou appartenance à la fonction publique française. Le nouveau texte rappelle également aux services chargés de la réception des dossiers (mairies et commissariats de police) et la délivrance des titres (préfectures et sous-préfectures) que la réglementation doit être appliquée sans requérir de documents superflus inutiles et que ce services doivent expliquer les raisons de ces exigences tout en faisant preuve de prévenance et de tact à l'égard des demandeurs. Toutefois, afin de résoudre au mieux les difficultés d'interprétation et d'application que soulèvent encore ces instructions, il a été décidé d'améliorer le dispositif de formation sur la réglementation en vigueur. Ces différentes mesures devraient répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. François Loncle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Papiers d'identité

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 1er septembre 1997
Réponse publiée le 6 octobre 1997

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