intérêt de retard
Question de :
M. Kofi Yamgnane
Finistère (6e circonscription) - Socialiste
M. Kofi Yamgnane attire l'attention du M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de l'intérêt de retard fixé par le code général des impôts. L'article 1727 A du code général des impôts prévoit que les infractions commises de bonne foi sont, indépendamment de la nature de l'impôt, sanctionnées par un intérêt de retard de 0,75 % par mois (9 % par an), non plafonné, calculé sur la base des droits mis à la charge du contribuable dans le cadre d'une procédure de redressements, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la somme concernée devant être acquittée (hormis en matière d'impôt sur le revenu, le 1er juillet de l'année suivant celle de l'établissement de l'imposition et de taxe sur le chiffre d'affaires, premier jour de l'exerce suivant celui sur lequel portent les redressements). Cet intérêt unique s'inspirait de propositions déposées par « la commission AICARDI », traduites législativement dans l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987. Cette disposition ne reprenait cependant qu'en partie les préconisations du rapport AICARDI qui prévoyait un intérêt de retard « ... fixé chaque année par la loi de finances par référence à un taux de marché (taux de base bancaire majoré de deux points) et plofonné à 25 % ; ce taux serait d'ailleurs appliqué par symétrie à l'Etat, lorsqu'il doit reverser définitivement un impôt dont le contribuable s'est acquitté... » Ce dispositif n'avait pas été retenu au motif que le taux de 9 % correspondait à peu près à la moyenne des taux constatés sur le marché obligataire, qu'il entraînerait des variations trop fréquentes du taux constatés sur le marché obligataire, qu'il entraînerait des variations trop fréquentes du taux d'intérêt compliquant la tache des services et la compréhension du système par le contribuable, que « si le taux de l'intérêt de retard s'éloignait durablement et sensiblement du taux du marché, le gouvernement proposerait au parlement de fixer un nouveau taux pour l'intérêt de retard », enfin, qu'étant par nature variable d'une banque à l'autre, l'usage du taux de base bancaire risquerait de susciter un contentieux abondant. Le souci de l'époque de voir certaines entreprises « astucieuses » financer une part de leur trésorerie par le non paiement de l'impôt n'est plus de mise aujourd'hui, compte tenu de l'évolution général des taux. Parallèlement, l'intérêt légal, appliqué par l'état lors du remboursement de sommes préalablement versées par un contribuable, est fixé par décret pour l'année civile, par référence à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines (loi n° 89-421 du 23 juin 1989). De 10,40 % en 1993, ce taux est tombé à 3,87 % en 1997 et 3,36 % en 1998. L'idée d'un intérêt de retard correspondant au prix du temps, déconnecté de toute idée de sanction et destiné à compenser le préjudice causé au Trésor par tout différé de paiement apparaît donc bien éloigné d'un différentiel de 5,64 % entre les deux taux d'intérêt, légal et de retard. Aussi, il lui demande s'il n'est pas possible d'envisager que la loi de finances revoie chaque année l'appréciation du taux, en fonction de l'inflation, où, à tout le moins, dans un souci de justice fiscale, s'il peut être envisagé de ramener le taux de l'intérêt de retard à une valeur en adéquation avec le taux adopté par l'Etat pour le remboursement de sommes indûment perçues.
Auteur : M. Kofi Yamgnane
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 1er mars 1999
Réponse publiée le 7 juin 1999