politique de la fonction publique territoriale
Question de :
M. Jean-Claude Viollet
Charente (1re circonscription) - Socialiste
M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'application des articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. A travers les articles précités, le légistateur a souhaité tout à la fois responsabiliser les collectivités qui décidaient de supprimer des postes et préserver les droits des agents concernés. Ces dispositions trouvent toutefois leurs limites lorsque la décision initiale est prise par l'Etat, la suppression de poste n'étant alors qu'une conséquence de cette décision. Il en va ainsi de la suppression d'un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à la suite de la décision de fermeture d'une classe d'école maternelle par l'éducation nationale. Lorsque la collectivité ne peut, compte tenu de sa taille, reclasser l'agent dans une autre école ou un autre service, il s'ensuit alors pour elle, du fait de sa contribution au centre de gestion ayant accueilli le fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé, une charge financière importante, susceptible de remettre en cause durablement l'équilibre même de son budget. Il demande si une modification de la loi ne pourrait pas être rapidement envisagée pour que ses dispositions soient moins pénalisantes pour les communes, tout en n'alourdissant pas la charge des centres de gestion et en préservant les droits des agents, lorsque la suppression d'emploi est la conséquence directe d'une décision de l'Etat.
Réponse publiée le 15 décembre 1997
Les règles de versement aux centres de gestion de la contribution due par les collectivités territoriales dont un fonctionnaire est pris en charge sont fixées par l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une diminution des taux de contribution en cas de prise en charge résultant de la suppression d'un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles intervenue à la suite d'une fermeture de classe maternelle nécessiterait donc une disposition législative. Il convient toutefois d'observer que, au niveau national et sur l'ensemble des petites communes, le nombre d'ouvertures de classes maternelles compense largement celui des fermetures. Ainsi, selon les renseignements fournis à titre indicatif par le ministère de l'éducation, de la recherche et de la technologie, le nombre des ouvertures et des fermetures de classes maternelles pour les trois dernières années dans les zones rurales (classement de l'INSEE) est le suivant : 1994 : zones rurales hors zones de peuplement industriel et urbain (ZRHZPIU) : 76 ouvertures, 39 fermetures ; zones rurales des zones de peuplement industriel et urbain (ZRDZPIU) : 320 ouvertures, 142 fermetures ; 1995 : ZRHZPIU : 62 ouvertures, 26 fermetures ; ZRDZPIU : 334 ouvertures, 189 fermetures ; 1996 : ZRHZPIU : 31 ouvertures, 23 fermetures ; ZRDZPIU : 265 ouvertures, 203 fermetures. Ces chiffres montrent que la mise en oeuvre et le développement de la mobilité des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles contribueraient largement à résoudre les difficultés signalées. D'ores et déjà, il existe plusieurs dispositions dans la loi du 26 janvier 1984, notamment celles introduites par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, qui tendent à faciliter le reclassement des fonctionnaires privés d'emploi. Ainsi, le centre de gestion et la délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale sont associés à l'effort de reclassement dès le début de la procédure, en étant rendus destinataires, notamment, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. En outre, la suppression d'un emploi n'est plus suivie d'une prise en charge immédiate du fonctionnaire par le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale, mais elle est précédée d'un maintien provisoire en surnombre d'une durée maximale d'un an pendant lequel tout emploi créé ou déclaré vacant par la collectivité ou l'établissement doit être proposé en priorité au fonctionnaire. Cette période d'un an au maximum doit donc être mise à profit par les partenaires concernés pour rechercher un reclassement et éviter d'aboutir à une prise en charge par le centre de gestion. L'article 97-I de la loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit également la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. L'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié précise que, dans ce cas, le fonctionnaire peut être détaché avec son accord s'il remplit les conditions de détachement fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil. Ainsi, d'ores et déjà, un agent territorial spécialisé des écoles maternelles peut être détaché notamment dans le cadre d'emplois des agents administratifs ou des agents d'entretien. Un agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles peut être détaché au premier grade du cadre d'emplois des adjoints administratifs. Un projet de décret prévoit d'ouvrir le cadre d'emplois des agents sociaux au détachement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Ces détachements sont également possibles d'une collectivité ou d'un établissement vers une autre collectivité. En cas de prise en charge à l'issue de la période de maintien en surnombre, le centre de gestion exerce toutes les prérogatives reconnues à l'autorité de nomination à l'égard de l'intéressé et doit lui proposer en priorité les emplois qu'il crée ou déclare vacant, correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine. Si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, la contribution due par la collectivité au centre est réduite d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. La contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsqu'il a refusé trois offres d'emplois correspondant à son grade. Des avantages sont également prévus pour les collectivités qui recrutent un fonctionnaire pris en charge. Elles sont exonérées du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant deux ans. La mise en oeuvre effective par les collectivités territoriales et les établissements publics des dispositions existantes et l'élargissement par voie réglementaire des possibilités de détachement sont de nature à faciliter le reclassement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Quant à une éventuelle diminution des taux de contribution applicables dans le type de situation évoquée, elle ne pourrait résulter que d'une disposition législative puisqu'elle nécessiterait de déroger à l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984.
Auteur : M. Jean-Claude Viollet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 1er septembre 1997
Réponse publiée le 15 décembre 1997
