Question écrite n° 2597 :
POS

11e Législature
Question signalée le 2 février 1998

Question de : M. Gabriel Montcharmont
Rhône (11e circonscription) - Socialiste

M. Gabriel Montcharmont attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés rencontrées lors de l'interprétation par ses services des règlements de construction dans les zones NB des plans d'occupation des sols. Jusqu'à une date encore récente, la construction dans cette zone NB était autorisée dans la limite de deux lots nouveaux issus du terrain d'origine. Depuis février 1995, dans le Rhône notamment, les services de l'équipement n'admettent plus cette possibilité, sans indiquer d'ailleurs sur quels textes ou quelle jurisprudence ils se fondent. Il convient d'observer que si le règlement de la zone NB se réfère à la notion de « tènement », dont la définition semble être « unité foncière d'un seul tenant », et si l'équipement limite désormais cette notion au « terrain d'origine », rien ne permet de dire à quelle date il faut fixer cette origine. Toute parcelle est nécessairement issue, un jour ou l'autre, d'un terrain plus grand. On pourrait, dans certains cas, n'autoriser qu'une seule construction pour l'ensemble de la zone NB. La notion de « tènement » est donc insufisamment sûre pour permettre une application incontestable des textes. Par contre, l'article L. 111.5 du code de l'urbanisme, dans son premier paragraphe, indique qu'« il ne peut être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée ». Mais son second paragraphe ajoute : « Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain, dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division. » Or il n'y a aucun coefficient d'occupation des sols en zone NB. La seule limite de construction imposée en zone NB est une surface minimale de terrain. On peut supposer qu'un propriétaire dont le terrain représente par exemple deux fois la surface minimale a le droit de construire deux maisons. Il lui demande donc sur quels textes ou à partir de quelle jurisprudence les services de l'équipement peuvent refuser des certificats d'urbanisme ou des permis de construire en zone NB, au seul prétexte que la demande est présentée après morcellement et qu'une seule construction, par rapport au terrain d'origine, est admise, et si la position des services de l'Etat relève d'un simple changement de politique ou de l'application d'un nouveau texte législatif ou réglementaire.

Données clés

Auteur : M. Gabriel Montcharmont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : logement

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 2 février 1998

Dates :
Question publiée le 1er septembre 1997
Réponse publiée le 9 février 1998

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