Question écrite n° 2599 :
communautés de communes

11e Législature

Question de : M. Michel Françaix
Oise (3e circonscription) - Socialiste

M. Michel Françaix appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par une communauté de communes, créée pendant le second semestre 1997, pour instituer, dès 1998, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En effet, en l'état actuel du texte de l'article 1639 du code général des impôts, la délibération portant sur l'institution de cette taxe doit être prise avant le 1er juillet pour être applicable l'année suivante. Il observe que la communauté a envisagé deux solutions pour que la taxe puisse entrer en vigueur dès 1998 mais qu'elles présentent toutes deux des inconvénients : la solution qui consisterait à allonger sensiblement le délai pendant lequel les délibérations peuvent être prises, se heurte vraisemblablement à des impossibilités techniques ; quant à celle qui consisterait à financer l'enlèvement des ordures ménagères, l'année de création du groupement, par la fiscalité propre ayant alors une évolution contraire à celle de l'année précédente, elle présenterait l'inconvénient majeur d'avoir, en l'état actuel de la législation, une incidence défavorable sur la dotation globale de fonctionnement de la communauté. Aussi demande-t-il au Gouvernement quelles modifications il envisage d'apporter rapidement aux dispositions existantes afin que le développement de l'intercommunalité ne soit pas entravé par des mesures qui lui sont défavorables.

Réponse publiée le 10 novembre 1997

En vertu de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la délibération portant sur l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit être prise avant le 1er juillet d'une année pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante. Pour mémoire, pour pouvoir instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, comme financement du service d'élimination des ordures ménagères, les communautés de communes concernées doivent exercer pleinement l'ensemble des compétences liées à ce service (c'est-à-dire collecte et traitement), elles ne doivent donc pas être en représentation-substitution des communes au sein de syndicats pour l'une de ces compétences, ni avoir transféré l'une de ces compétences par adhésion à un syndicat de périmètre plus large. En tout état de cause, les communautés de communes créées dans le second semestre d'une année N, et qui instituent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans le même semestre ne peuvent percevoir cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er janvier de l'année N + 2. De ce fait, cette ressource ne peut être prise en compte dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale utilisé pour la dotation globale de fonctionnement perçue en cas de progression au-delà de 20 %. Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour pallier cet inconvénient. En premier lieu, la solution consistant à allonger sensiblement le délai pendant lequel les délibérations pourraient être prises se heurterait à de sérieuses difficultés techniques d'application, notamment parce que la perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères demande le recensement des éventuelles zones défines par les collectivités concernées et le recensement des bases résultant des différentes exonérations ; en effet ces exonérations sont de nature différente de celles relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En revanche, la solution consistant à financer la première année l'élimination des ordures ménagères par la fiscalité générale ne présente pas d'inconvénient au regard de la dotation globale de fonctionnement, puisque cette fiscalité est prise en compte dès l'année N + 1 pour son calcul. Néanmoins, cette solution pourrait avoir un inconvénient pour la communauté de communes dès lors qu'elle déciderait de changer ultérieurement de système et d'adopter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Elle devrait dans ce cas diminuer uniformément la fiscalité sur les quatres taxes et non sur le seul foncier bâti, afin de ne pas se heurter au problème de l'application des règles de lien entre les taux. Au regard de la dotation globale de fonctionnement, si le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères nouvellement perçue vient se substituer à un produit fiscal perçu antérieurement, il n'y aura pas d'incidence sur son montant. En tout état de cause, afin de ne pas pénaliser les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, une disposition adéquate en matière de dotation globale de fonctionnement est à l'étude.

Données clés

Auteur : M. Michel Françaix

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 1er septembre 1997
Réponse publiée le 10 novembre 1997

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