Question écrite n° 26168 :
redevance audiovisuelle

11e Législature

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'intérêt d'exonérer les personnes malades mentales de la redevance audiovisuelle. En effet, il a été constaté chez de nombreuses personnes handicapées mentales vivant seules que l'installation chez elles d'un poste de télévision est un facteur contribuant à prévenir efficacement les tentatives de suicide et, en appoint d'un traitement thérapeutique, à diminuer les hospitalisations. S'il suffisait auparavant de signaler de tels cas aux services de la redevance de l'audiovisuel pour obtenir l'exonération de la taxe, ces mêmes services s'en tiennent désormais strictement à la réglementation qu'il n'exonère que les invalides de plus de 80 %. Or, les personnes concernées pouvant rester seules chez elles, la COTOREP les classe généralement à moins de 80 % alors que pour autant, elles ont un niveau de ressources en deçà du revenu minimum imposable. Aussi, compte tenu de l'impact favorable de la télévision dans la prise en charge du handicap mental, il lui demande s'il envisage d'assouplir la réglementation en matière de perception de la redevance de l'audiovisuel afin que les personnes malades mentales puissent bénéficier de l'exonération de cette taxe.

Réponse publiée le 26 avril 1999

L'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévoit que seuls sont exonérés de la redevance de l'audiovisuel les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la taxe et les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % qui remplissent par ailleurs des conditions de ressources, l'évolution de cette réglementation n'étant pas actuellement à l'étude. Par ailleurs la redevance de l'audiovisuel soumise aux contraintes financières du service public de la radio et de la télévision n'a pas vocation à se substituer ou à compléter les dispositifs spécifiques mis en oeuvre dans le cadre de l'action sociale. Les centres régionaux de la redevance de l'audiovisuel ont toutefois la possibilité d'accorder des délais de paiement execptionnels aux personnes en difficulté. Ils peuvent reconduire ces mesures, sur demance du redevable, si ces diffucultés persistent. L'article 23 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié prévoit par ailleurs que lorsqu'un redevable se trouve dans l'impossibilité de se libérer, il peut, en cas de gêne ou d'indigence, adresser une demande remise ou de modération au centre régional de la redevance. Ainsi, le dispositif actuel permet aux services de prendre en compte les situatons spécifiques des personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de s'acquitter de la taxe.

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxes parafiscales

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 1er mars 1999
Réponse publiée le 26 avril 1999

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