Question écrite n° 26185 :
alcoolisme

11e Législature

Question de : M. Patrice Martin-Lalande
Loir-et-Cher (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Patrice Martin-Lalande attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur la situation des clubs omnisports face aux autorisations d'ouverture de buvettes dans les stades. Comme cela vient d'être confirmé par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998, n° 98-1267 du 30 décembre dernier, les clubs sportifs sont autorisés à ouvrir annuellement dix buvettes dans les stades lors des manifestations sportives. Cette mesure, qui est le minimum vital pour maintenir le financement de petits clubs, est inadaptée aux clubs omnisports qui ne bénéficient que des dix autorisations annuelles quel que soit le nombre de sections qu'ils réunissent. Il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité, pour les clubs omnisports, de bénéficier, pour chaque section, des dix autorisations annuelles d'ouvertures de buvettes dans les stades lors de manifestations sportives, afin d'éviter que la règle des dix ouvertures ne devienne une cause d'éclatement artificiel des clubs omnisports.

Réponse publiée le 3 mai 1999

L'article L. 49-1-2, alinéa 3, du code des débits de boissons, modifié par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998, précise que le préfet peut, par arrêté et dans des conditions fixées par décret simple, accorder des autorisations dérogatoires d'une durée maximale de quarante-huit heures à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique et établissements d'activités physiques et sportives, en faveur des groupements sportifs agréés et dans la limite de dix autorisations par an. L'article L. 49-1-2, alinéa 3, prévoit en outre que, dans l'attente de la parution du décret précité, les règles applicables aux dérogations sont celles contenues dans le décret n° 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives. Le ministère de la jeunesse et des sports a donc élaboré un projet de décret qui a été transmis aux différents ministères et secrétariats d'Etat concernés par son application. A l'issue de cette phase de consultation interministérielle, et après arbitrage éventuel, le projet sera présenté à la signature du Premier ministre. Sa publication devrait donc intervenir au cours du deuxième trimestre 1999. Par la suite, une circulaire ministérielle précisera le champ d'application des textes précités au profit des sections des clubs omnisports, tout comme le précisait l'instruction n° 97-027 JS du 4 mars 1997.

Données clés

Auteur : M. Patrice Martin-Lalande

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 1er mars 1999
Réponse publiée le 3 mai 1999

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