Internet
Question de :
M. Jean-François Chossy
Loire (7e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Jean-François Chossy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inquiétude des fournisseurs d'hébergement de sites Internet face au problème de leurs responsabilités pénales. Internet étant un espace de liberté et donc non soumis à une régulation, il semble que la responsabilité des fournisseurs d'hébergement gratuit puisse être engagée, dans les cas où le contenu des sites hébergés est illégal. Dernièrement, un jugement a rendu responsable l'hébergeur du contenu des sites dès lors que l'identité de l'éditeur du site n'est pas déclarée ou authentifiée. Ce qui a conduit le fournisseur à fermer l'ensemble des sites qu'il hébergeait. Il serait nécessaire de définir les obligations à la charge du fournisseur d'hébergement, afin de pouvoir apprécier les risques encourus. Cette mission pourrait être confiée à un organe de surveillance indépendant chargé de répertorier les sites illicites, en liaison avec les fournisseurs d'hébergement, afin de mettre en place une régulation, tout en préservant une certaine confidentialité sur Internet. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions sur cette délicate question, alors que plusieurs dizaines de milliers de pages personnelles hébergées par l'ensemble des sites sont menacées, si aucune réglementation ne vient encadrer ce procédé.
Réponse publiée le 15 novembre 1999
La question de la responsabilité des acteurs de l'Internet, et en particulier des hébergeurs, constitue l'un des thèmes abordés dans le cadre de la consultation pour l'adaptation de notre cadre juridique à la société de l'information, menée du 5 octobre au 5 décembre 1999 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, avec le secrétaire d'Etat à l'industrie, et en étroite liaison avec la ministre de la justice et la ministre de la culture et de la communication. Un équilibre doit être trouvé entre liberté d'expression et respect des droits fondamentaux de la personne. L'Internet permet en effet le développement de nouvelles pratiques de communication. Il renforce les possibilités d'expression, en permettant à nos concitoyens d'accéder à la communication au public. Le régime de responsabilité qui sera mis en place, tenant compte des expériences internationales et des risques de délocalisation de la création, devra assurer, conjointement avec le principe de liberté de communication, la confiance des acteurs de la société de l'information. Il est indispensable de traiter les services Internet dans leur diversité, de ne pas bâtir un droit spécifique pour l'ensemble de ces services, et d'effectuer la distinction entre l'éditeur du service, qui doit être responsable de l'information mise à la disposition du public, et le prestataire technique qui n'est pas en mesure de contrôler systématiquement l'information qu'il n'aura pas élaborée. Les simples intermédiaires techniques ne devront pas voir leur responsabilité engagée en cascade, selon le principe applicable pour la presse où peuvent être responsables successivement les directeurs de publication ou éditeurs, les auteurs, les imprimeurs, les vendeurs, distributeurs et afficheurs. La question de la responsabilité des intermédiaires techniques (opérateurs de simple transport, de cache de d'hébergement) devra prendre en compte l'évolution des négociations sur la proposition de directive européenne relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur. Ce texte pose, sous certaines conditions, un principe d'absence de responsabilité a priori des intermédiaires techniques, au titre des contenus qu'ils n'ont pas élaborés. Ces conditions dépendent du type d'intermédiaire concerné. Le Gouvernement est favorable à l'instauration d'un régime de responsabilité tenant compte des rôles scpéficiques des différents types d'intermédiaires techniques sur l'Internet. En particulier, une distinction doit être introduite entre les opérateurs de transport qui, dans la continuité du droit des télécommunications, n'ont pas à connaître les contenus qu'ils transportent, et les opérateurs d'hébergement. L'amendement déposé en première lecture du projet de loi sur la communication audiovisuelle à l'Assemblée nationale par le député Patrick Bloche exonère les intermédiaires techniques de responsabilité a priori pour un contenu qu'ils stockent ou transmettent, lorsqu'ils n'ont pas contribué à la création ou à la production de ce contenu. Les hébergeurs doivent cependant empêcher l'accès à ce contenu s'ils sont saisis par une autorité judiciaire. Cet amendement oblige en outre les hébergeurs à être en mesure de remettre à la justice, si elle le demande, les éléments d'identification fournis par la personne ayant procédé à la création ou à la production d'un site hébergé. Cette disposition constitue le corollaire nécessaire de l'aménagement des responsabilités des différents intermédiaires techniques. Le Gouvernement est favorable à cette évolution du droit. Des compléments devront être apportés au texte de cet amendement dans le cadre du débat parlementaire. Le texte devra être précisé pour garantir le respect des droits de chacun. La responsabilité pénale ou civile des intermédiaires d'hébergement doit également pouvoir être engagée s'ils n'ont pas accompli les diligences appropriées, dans le cas d'une intervention de l'autorité judiciaire mais aussi dès qu'ils auront été dûment informés d'un contenu présumé illicite ou portant atteinte aux droits d'autrui. Par ailleurs, l'auteur d'un site non commercial demande parfois à son hébergeur de ne pas dévoiler son identité. Dans ce cas, l'hébergeur ne devra être tenu de communiquer les éléments nécessaires à cette identification que dans le cadre des procédures judiciaires.
Auteur : M. Jean-François Chossy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Télécommunications
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 8 mars 1999
Réponse publiée le 15 novembre 1999