communes
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'il peut arriver qu'une commune fasse partie depuis longue date d'un syndicat intercommunal et par ailleurs d'un district ou d'une communauté de communes. Si le district a étendu ses compétences en y incluant l'une de celles du syndicat intercommunal et si le contrôle de légalité exercé par la sous-préfecture n'a pas remarqué de difficulté juridique ainsi créée, elle souhaiterait savoir si, pour la commune en cause, la compétence continue à être exercée par le syndicat intercommunal ou si elle l'est par le district malgré le caractère plus récent de l'élargissement des compétences.
Réponse publiée le 7 juin 1999
La loi n° 92-125 du 6 février 1992 en instaurant le mécanisme de substitution a introduit une règle dérogatoire au principe dégagé par la jurisprudence suivant lequel une commune qui a délégué une compétence à un syndicat en est dessaisie et ne peut plus ni l'exercer elle-même ni la transférer à un autre établissement public de coopération intercommunale. Cette règle prévue initialement pour les communautés de communes a été étendue aux districts par la loi n° 97-303 du 4 avril 1997. Son objectif est de favoriser le développement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre tout en ne déstabilisant pas les syndicats déjà créés. Ce mécanisme de substitution permet à une communauté de communes ou à un district d'être partie prenante à un syndicat préexistant, au lieu et place des communes qui sont membres des deux structures. Ce mécanisme s'applique pour les compétences communes aux deux structures de coopération soit en cas de chevauchement de périmètres entre les deux établissements publics de coopération intercommunale (communauté de communes ou district et syndicat), soit quand la communauté de communes ou le district est inclus totalement dans le syndicat. Ce dispositif peut trouver à s'appliquer soit à l'occasion de la création du groupement, soit lors d'une modification de son champ d'intervention. Le mécanisme de substitution n'est pas limité, dans sa mise en oeuvre, à la période de création de l'EPCI, mais il ne peut s'exercer que pour les seules compétences dont cet EPCI est titulaire et non pour toutes les compétences détenues par le syndicat. Ce mécanisme ne modifie nullement les attributions du syndicat préexistant, il ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel il exerce ses attributions. Par contre, la communauté de communes ou le district devient membre à part entière du syndicat au lieu et place des communes. Il est alors représenté au comité syndical par ses propres délégués et, le cas échéant, les communes par les leurs dans les conditions prévues par les statuts du syndicat. Compte tenu du principe de spécialité, les représentants des communes ne peuvent débattre et voter que sur les affaires concernant les communes, et les délégués de la communauté ou du district que sur celles les concernant. Ce mode de fonctionnement conduit à ériger le syndicat en syndicat à la carte. Du fait de sa nouvelle composition, le syndicat change de statut et devient syndicat mixte.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 8 mars 1999
Réponse publiée le 7 juin 1999