Question écrite n° 26312 :
accès des locaux

11e Législature

Question de : M. Michel Destot
Isère (3e circonscription) - Socialiste

M. Michel Destot attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le droit des personnes handicapées à être reçues dans les lieux de culture et de loisirs. La loi d'orientation sur les personnes handicapées de juin 1975 proclame solennellement, dans son article 1er, le devoir de l'Etat de favoriser l'accès à la culture des personnes handicapées. La loi parle même à ce propos « d'obligation nationale ». D'autre part, il existe, depuis cette loi de 1975, plusieurs décrets, élaborés au fil des ans, favorisant cette accessibilité des lieux de culture et de loisirs, mais qui, en réalité, ne font que préciser les modalités techniques et urbanistiques à respecter, mais ne disent rien sur le droit fondamental de chaque personne handicapée à fréquenter ces lieux recevant du public. Notamment les dispositions en matière de sécurité incendie, sur lesquelles reposent, à défaut d'une réelle jurisprudence, toute la défense actuelle des personnes handicapées, lesquelles affirment qu'au-delà d'un quota de 1 % de public handicapé, l'établissement doit prévoir une accessibilité aux normes. Par ailleurs, du fait précisément du caractère purement technique de ces dispositions, les propriétaires et gérants de ces salles interdisent aux personnes handicapées, se déplaçant en fauteuil roulant, de fréquenter leurs étabblissements, en invoquant le caractère de sécurité, au nom de ces mêmes décrets contraignants sur l'accessibilité, qu'ils retournent paradoxalement à leur avantage. Par conséquent, lorsque ces mêmes exploitants refusent l'entrée à des personnes handicapées, celles-ci n'ont pour se défendre que les dispositions en matière de sécurité incendie et les articles 255 et 416 du code pénal, précisant, par rapport au handicap, le délit de discrimination, et bien que, il faut le réaffirmer, au-dessous du seuil obligatoire pour un exploitant de réaliser les travaux d'aménagement, la législation en vigueur laisse entendre une totale liberté d'accès pour les personnes handicapées. En résumé, jusqu'à présent, la législation repose essentiellement sur des critères techniques et défensifs. Elle ne dit pas assez précisément le droit de la personne handicapée face au souci légitime de sécurité exprimé par les établissements commerciaux recevant du public. Face à l'obligation de sécurité imposée aux établissements recevant du public, et dans le cas d'une accessibilité non conforme aux normes, peut-on interdire à une personne handicapée l'accès à un lieu public, dans la mesure où elle assure elle-même son acheminement sur ce lieu ? D'une manière plus générale, quel est le droit positif de la personne handicapée, assumant sa liberté à part entière ? Serait-il possible, afin de combler cette lacune, de joindre à la confirmation de ce droit des personnes handicapées un point négocié entre l'Etat et les assurances, ou tout autre partenaire concerné, qui retirerait toute responsabilité de l'exploitant en cas de problème de sécurité, et laisserait la personne handicapée assumer elle-même ce choix responsable ? Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre en la matière.

Données clés

Auteur : M. Michel Destot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 8 mars 1999
Réponse publiée le 31 janvier 2000

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