Question écrite n° 26527 :
cotisations

11e Législature

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés d'application des dispositions inscrites à l'article 5 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale pour 1999 qui modifient l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Ce texte, qui pose le principe d'une exonération totale des cotisations patronales sur les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat de travail à durée indéterminée, par des personnes morales dans un certain nombre de situations distinguant les différentes catégories de personnes aidées donnant droit à exonération, génère en pratique des difficultés d'application très réelles. L'absence de décret d'application, ou la récente lettre ministérielle en date du 26 janvier 1999 diffusée par lettre circulaire de l'Agence nationale des organismes de sécurité sociale n° 99-32 du 12 février 1999, ne font qu'ajouter aux difficultés identifiées. En premier lieu, sur le principe, il est regrettable qu'aucune précision ne soit intervenue quant à certaines heures, dites non productives, néanmoins rémunérées (telles que les heures consacrées à la formation, aux visites obligatoires à la médecine du travail, les congés payés, les heures d'organisation, les heures de délégations de représentants du personnel, etc.) et que, de même, n'ait pas été envisagé le cas des salariés embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement de salariés sous contrats à durée déterminée afin de pouvoir au remplacement de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée en situation d'absence, tel que le prévoit l'article L. 122-1-1-1 du code du travail : en effet, dans ces situations bien précises, la situation des personnes aidées génératrice de l'exonération n'est pas remise en cause, quant au contrat de travail, la loi fait obligation de stipulations suffisamment précises concernant le salarié remplacé. En deuxième lieu, la complexité du dispositif envisagé est inconstestable au regard des adaptations (qui peuvent être coûteuses pour les associations) des outils de paye qu'elle nécessite : en effet, pour une même catégorie de salarié, il est clair que les dispositions conjuguées aux dispositifs déjà existants (allégement de charges sur les bas salaires ou différents abattements temps partiel) multiplient les difficultés de gestion pour les associations et rendent in fine leurs modalités d'application bien opaques. De même apparaît-il, au travers de la circulaire du 12 février 1999 précitée, que des suggestions administratives particulièrement lourdes pèsent sur les associations pour les catégories de populations aidées donnant droit à exonération : production de justificatifs de versement des prestations ou avantages services, des certificats médicaux détaillés ou encore, des notifications du conseil général relatifs aux différentes personnes aidées. Les difficultés d'application sont d'autant plus prévisibles que la plupart des aides à domicile employées par les personnes morales visées à l'article 5 de la loi du 23 septembre 1998, intervient auprès de plusieurs personnes âgées, étant précisé que certaines d'entre elles ne relèveront pas des catégories de personnes aidées ouvrant droit à exonération. Aussi apparaît-il nécessaire d'intégrer l'ensemble de ces questions dans les textes d'application précisant le périmètre et les modalités de mise en oeuvre de l'article 5 de la loi du 23 décembre 1998. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 8 mars 1999
Réponse publiée le 17 janvier 2000

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