Question écrite n° 26678 :
collectivités locales : annuités liquidables

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le décret n° 86-169 du 5 février 1986 concernant la bonification accordée aux sapeurs-pompiers professionnels ayant accompli au moins trente années de service effectif au moment où ils sont admis à la retraite, c'est-à-dire à l'âge de cinquante-cinq ans, a amené une nette amélioration de leur situation. Elle lui signale cependant à ce sujet que certains sapeurs-pompiers admis à la retraite avant la publication de ce texte se sentent lésés. En effet, l'article 3 du décret précité ne prévoit pas d'effet rétroactif pour le bénéfice de la bonification. De ce fait, les intéressés ne perçoivent une pension qu'au taux variant de 60 à 64 %. Elle lui demande s'il ne pense pas qu'il aurait été souhaitable que le décret en question prévoie des dispositions transitoires pour les sapeurs-pompiers admis à la retraite durant les deux années précédant sa date d'application, avec pour les intéressés l'obligation de versement de cotisations à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Elle lui demande également quelle solution il envisage afin de remédier à la situation qu'elle vient de lui exposer.

Réponse publiée le 9 octobre 2000

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la bonification d'annuités instaurée par le décret n° 86-169 du 5 février 1986 en faveur des sapeurs-pompiers professionnels. En effet, les sapeurs-pompiers professionnels, comme tous les affiliés de la CNRACL, bénéficient, au titre de l'article 11 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, de bonifications particulières. Ainsi, après trente années de services effectifs pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension, dont quinze en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, ils bénéficient d'une bonification du 1/5 du temps de service accompli en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, sans que cette bonification puisse dépasser cinq ans. Cette bonification est prise en compte pour la liquidation de la pension (son montant), mais non pour la constitution des droits à pension (quinze ans). Elle permet ainsi de compléter les annuités acquises. En application du principe général du droit de non-rétroactivité des actes réglementaires, le décret n° 86-169 du 5 février 1986 précité n'a eu d'effet qu'à l'égard des agents dont le départ en retraite s'est effectué après sa publication. En outre, si la mesure avait été dotée d'un effet rétroactif de deux ans par une disposition d'ordre législatif, elle aurait en tout état de cause pénalisé les agents partis en retraite avant ce délai de deux ans.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 15 mars 1999
Réponse publiée le 9 octobre 2000

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