assurance vie
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
La convention Gaipare stipule en son article 4.5.1.C. que « les sommes allouées à titre d'avances seront portées au débit du livret à effet du premier jour du mois du paiement de l'avance à l'adhérent. Les engagements de la société étant bien évidemment modifiés au fur et à mesure des avances et des remboursements, les intérêts ne pouvant être dus que sur les sommes ayant figuré ou figurant effectivement au crédit du livret ». M. Bernard Perrut demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si l'avance en matière d'assurance vie peut être considérée comme un prêt, dont le coût pour le fonds Gaipare est matérialisé par des intérêts négatifs et des jours de valeurs, rétroactifs au premier jour du mois de l'avance. Il lui demande également si l'assiette des prélèvements sociaux doit être constituée ou non par les seuls intérêts annuels de l'épargne, compte tenu des avances, ou bien si l'assiette doit être constituée par la provision mathématique brute d'avances, alors que dans le cadre Gaipare, la plus-value est réduite contractuellement des intérêts négatifs de ces avances.
Réponse publiée le 7 juin 1999
L'avance sur police dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie est un prêt. Conformément à l'article L. 132-21 du code des assurances, ce prêt n'est possible que dans la limite de la valeur de rachat du contrat. Le souscripteur s'engage en contrepartie à verser à l'assureur des intérêts à un taux donné sur la somme qui lui a été avancée. Les produits capitalisés continuent à courir sur les sommes versées par le souscripteur. En conséquence, l'avance ne peut en aucun cas venir en réduction de la provision mathématique du contrat. Lors du dénouement d'un contrat d'assurance-vie, l'assiette de l'impôt sur le revenu est considérée par la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et celui des primes versées. Les sommes remboursées s'entendent avant déduction du remboursement des avances (intérêts y afférents compris) qui ont pu être consenties antérieurement, sauf lorsque les avances ont été considérées comme des rachats et elles-mêmes soumises à l'impôt. Ces précisions ont été apportées par l'instruction du 31 décembre 1984, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 I-3-84. Elles ont été à nouveau rappelées dans l'instruction du 22 juin 1998 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 I-6-98 n°s 20 et 21. Les mêmes règles s'appliquent pour la détermination de l'assiette des prélèvements sociaux auxquels les produits de ces contrats sont assujettis, étant précisé en ce qui concerne les contrats d'assurance-vie en francs que les produits soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription au contrat s'entendent de l'accroissement de la valeur de rachat du contrat au cours de la période considérée, corrigé des seuls primes payées et rachats partiels effectués au cours de cette même période. Les intérêts afférents aux avances ne peuvent donc pas venir en diminution des produits inscrits au contrat pour la déterminaton de l'assiette des prélèvements sociaux. Toute autre pratique serait en contradiction avec la législation en vigueur.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 15 mars 1999
Réponse publiée le 7 juin 1999