Question écrite n° 26726 :
réglementation

11e Législature

Question de : M. Christian Jacob
Seine-et-Marne (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Christian Jacob appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'application du décret n° 93-742 du 29 mars 1993. S'agissant des milieux aquatiques, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les démarches d'autorisation pour la réalisation de réseaux de drainage ne concernent que les terres ne disposant antérieurement d'aucun réseau et non les travaux d'entretien de réseaux existants.

Réponse publiée le 10 mai 1999

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la police de l'eau et aux textes réglementaires la mettant en oeuvre. Le libellé même de la rubrique 4-2-0 du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, sur l'eau soumettant à déclaration ou à autorisation en fonction de la superficie drainée la réalisation de réseaux de drainage, interdit la rétroactivité de cette disposition, et implique que la soumission à l'un ou l'autre régime ne vaut que pour les réseaux de drainage réalisés postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, soit le 30 mars 1993. Dès lors, les réseaux de drainage existant à cette date ne sont pas susceptibles d'être soumis aux procédures décrites par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

Données clés

Auteur : M. Christian Jacob

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement

Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement

Dates :
Question publiée le 15 mars 1999
Réponse publiée le 10 mai 1999

partager