fédérations départementales des chasseurs
Question de :
M. Jean Michel
Puy-de-Dôme (6e circonscription) - Socialiste
M. Jean Michel attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les difficultés rencontrées par les fédérations départementales de chasseurs pour connaître des procès-verbaux établis par les gardes nationaux et des poursuites engagées par le parquet du procureur de la République. En effet, les fédérations départementales de chasseurs, dans le cadre des missions de service public confiées par la loi du 10 juillet 1976, étaient destinataires, jusqu'à une date récente, des procès-verbaux établis tant par la gendarmerie que par les services de la garderie, c'est-à-dire les gardes nationaux. Or il semble qu'une circulaire récente ait été prise par le ministère de l'environnement afin que les transmissions des procès-verbaux ne se fassent plus des gardes nationaux aux fédérations départementales de chasseurs, pourtant toujours investies, de par la loi, de missions de service public, et notamment de protection de la faune et de la flore sauvages, de la nature et de l'environnement. Il est donc demandé à Mme la ministre si elle entend revenir sur cette décision et permettre ainsi que les fédérations départementales de chasseurs jouent leur rôle et remplissent la mission qui leur a été confiée par le législateur, leur permettant notamment de se constituer partie civile ou d'engager elles-mêmes, par citation directe, les poursuites que nécessitent les infractions relevées par les gardes nationaux, un grand nombre d'infractions étant par ailleurs classées sans suite par les parquets concernés.
Réponse publiée le 8 janvier 2001
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la transmission des procès-verbaux aux fédérations départementales des chasseurs. La circulaire du 19 mars 1982 relative au contentieux pénal en matière de forêt, chasse et pêche - instruction sur la constatation des infractions et la rédaction des procès-verbaux - prévoyait dans son paragraphe 5.1.2 que « les gardes nationaux transmettent une copie de chaque procès-verbal qu'ils dressent au président de la fédération départementale des chasseurs ». Sur ce point, la circulaire du 19 mars 1982 n'était plus compatible avec le respect de l'article 11 du code de procédure pénale qui dispose : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » Ainsi, la communication par les agents verbalisateurs de pièces de procédure ou de procès-verbaux à des personnes autres que le parquet et leurs supérieurs hiérarchiques n'est pas autorisée. C'est le cas, en particulier, pour les présidents de fédérations départementales des chasseurs pour lesquels aucune disposition légale ne prévoit la transmission des procès-verbaux par les agents verbalisateurs. La circulaire du 23 novembre 1998 relative au contentieux pénal en matière de chasse et à la transmission de copies des procès-verbaux a donc abrogé la disposition susvisée de la circulaire du 19 mars 1982. En application de l'article R. 156 du code de procédure pénale qui définit les règles de communication de pièces de procédure à des tiers, la transmission d'une copie des procès-verbaux est soumise à l'autorisation préalable du procureur de la République. L'information des présidents des fédérations départementales de chasseurs sur la matière de l'infraction, sans que soit transmise aucune pièce de l'instruction, relève également de l'appréciation du procureur de la République dans la mesure où elle concerne un procès-verbal établi dans le cadre de la police judiciaire. Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu'il reçoit. Pour cela, il lui appartient, s'il l'estime utile pour l'instruction d'un procès-verbal d'infraction de chasse, de solliciter l'avis de personnes à même de l'éclairer et notamment des présidents de fédérations départementales de chasseurs.
Auteur : M. Jean Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chasse et pêche
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 15 mars 1999
Réponse publiée le 8 janvier 2001