Question écrite n° 26806 :
alcoolisme

11e Législature

Question de : M. François Loos
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. François Loos attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les conditions d'éligibilité des demandes de dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives. En effet, les associations se doivent de transmettre leur demande au préfet au cours du dernier trimestre précédant celui du déroulement des manifestations. Or, la majeure partie des championnats ne s'organise pas par rapport à l'année civile, mais plutôt sur une saison qui s'étend sur deux années civiles. Aussi, serait-il cohérent d'autoriser les associations à déposer les demandes de dérogation le trimestre précédant l'ouverture de leur saison. Il aimerait connaître sa position sur ce point.

Réponse publiée le 17 mai 1999

L'article L. 49-1-2 alinéa 3 du code des débits de boissons, modifié par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998, précise que le préfet peut, par arrêté et dans les conditions fixées par décret simple, accorder des autorisations dérogatoires d'une durée maximale de quarante-huit heures à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, salles d'éducation physique et établissements d'activités physiques et sportives, en faveur des groupements sportifs agréés et dans la limite de dix autorisations par an. L'article L. 49-1-2 alinéa 3 prévoit en outre que dans l'attente de la parution du décret précité, les règles applicables aux dérogations sont celles contenues dans le décret n° 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives. Le décret n° 93-880 du 26 août 1992 précise que les demandes de dérogation sous peine d'irrecevabilité doivent être adressées au préfet au cours du dernier trimestre de l'année précédant celle du déroulement des manifestations. Ces demandes doivent indiquer la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation de quarante-huit heures maximum est sollicitée. Ces exigences ont pour seul objet de permettre aux services d'instruire les demandes dans leur globalité. En conséquence, il est permis, une fois la dérogation accordée, qu'un additif soit délivré aux fins de modifier la date de la manifestation au regard des contraintes qu'impose l'établissement d'un calendrier d'épreuves sportives dont la maîtrise n'appartient pas toujours à l'établissement organisateur (tirage au sort, sélection, etc.). Au surplus, dans le cas de manifestations exceptionnelles, le délai imposé pour le dépôt de la demande n'est plus que de quinze jours avant son déroulement.

Données clés

Auteur : M. François Loos

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 15 mars 1999
Réponse publiée le 17 mai 1999

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