allocations et ressources
Question de :
M. Joseph Parrenin
Doubs (3e circonscription) - Socialiste
M. Joseph Parrenin souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article 134 de la loi de finances pour 1999 adoptée le 18 décembre dernier qui dispose que les personnes handicapées sont réputées inaptes au travail à partir de soixante ans. L'Union départementale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales du Doubs considère que cette disposition revêt un caractère injuste et discriminatoire à l'égard de la personne handicapée d'autant plus qu'elle perd à partir de soixante ans le bénéfice de l'allocation adulte handicapée. Afin de répondre le plus précisément possible aux remarques de cette association, il la remercie de bien vouloir lui rappeler les tenants et les aboutissants de cette disposition.
Réponse publiée le 31 mai 1999
La mesure à laquelle se réfère l'honorable parlementaire a été adoptée par la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) en son article 134. Applicable à compter du 1er janvier 1999, cette réforme a pour but d'aménager, pour l'ensemble des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), un passage automatique dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail dès l'âge de soixante ans. La modification législative ne change rien aux droits des titulaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire des personnes dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %. En ce qui les concerne, la disposition nouvelle a pour seul objet d'affirmer, au niveau législatif, la reconnaissance de l'inaptitude au travail dont ils bénéficiaient déjà en raison de leur taux d'incapacité. Elle permet en revanche d'ouvrir, dès l'âge de soixante ans, des droits aux avantages de vieillesse aux personnes bénéficiant de l'AAH au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 80 % et qui sont en outre dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep), de se procurer un emploi. La reconnaissance automatique de l'inaptitude au travail à l'âge de soixante ans leur permettra de bénéficier, dès cet âge, d'une pension de vieillesse à taux plein. Le corollaire est, pour les bénéficiaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-2, la fin du versement de l'AAH à l'âge de soixante ans. Cette mesure est cohérente avec la nature de l'AAH servie au titre de l'article L. 821-2, prestation accordée à des personnes reconnues, par la Cotorep, comme étant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de leur handicap. Il est dès lors logique de mettre fin à la perception de l'AAH lorsque les intéressés bénéficient d'un avantage de vieillesse accordé, dès soixante ans, au titre de l'inaptitude au travail.
Auteur : M. Joseph Parrenin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 mai 1999
Dates :
Question publiée le 15 mars 1999
Réponse publiée le 31 mai 1999