enseignants
Question de :
M. Christian Bataille
Nord (22e circonscription) - Socialiste
M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions qui régissent le reclassement, après titularisation, des maîtres auxiliaires de l'éducation nationale et notamment sur l'application du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié. Chacun s'accorde à reconnaître le caractère anormal de ces dispositions qui prennent en compte l'ancienneté dans le dernier grade et non l'ancienneté totale de service. De même, l'application stricte de cet article conduit à reclasser moins avantageusement un maître auxiliaire récemment nommé en catégorie II et qui aurait auparavant accompli des services importants en tant que maître auxiliaire de catégorie III.Ce problème semble ne pas trouver de solution. C'est pourquoi, il lui demande si une solution réglementaire satisfaisante est actuellement à l'étude afin de corriger ce qui apparaît comme une profonde anomalie.
Réponse publiée le 24 mai 1999
Les règles en matière de classement des personnels enseignants non titulaires ne sont pas différentes de celles applicables aux personnels précédemment titulaires d'un corps de personnels enseignants. Elles résultent, en effet, des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 8 et de l'article 11 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié, lesquelles prévoient que l'ancienneté dans le nouveau grade est déterminée en fonction de l'ancienneté détenue dans le précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. Cette rédaction exclut que la carrière d'un maître auxiliaire ou d'un professeur soit, en d'autres termes « mise à plat » pour leur classement dans un nouveau corps, avec application successive de rapports de coefficients caractéristiques distincts aux différentes périodes de leur carrière. Seule la situation immédiatement antérieure au reclassement doit être prise en compte. Toute dérogation apportée à ce principe pour les maîtres auxiliaires entraînerait des conséquences sur les modalités de reclassement des personnels titulaires.
Auteur : M. Christian Bataille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement secondaire : personnel
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 15 mars 1999
Réponse publiée le 24 mai 1999