Question écrite n° 26997 :
taxe professionnelle

11e Législature

Question de : M. Renaud Muselier
Bouches-du-Rhône (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Renaud Muselier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la modification du calcul de l'assiette de la taxe professionnelle. En effet, la loi de finances pour 1999 a prévu la disparition progressive sur 5 ans de la fraction imposable des salaires. Il est par ailleurs indiqué que le budget des collectivités locales doit faire l'objet d'une allocation compensatrice sur la base du taux de taxe professionnelle applicable en 1998. Soit une entreprise de 100 personnes vient à s'installer sur une commune comprenant essentiellement une part de masse salariale avec très peu d'investissement, il lui demande quelle serait la recette pour la commune compensant la fraction imposable des salaires de la taxe professionnelle qui aurait été perçue sans la modification instaurée par la loi de finances pour 1999.

Réponse publiée le 7 juin 1999

Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, la perte de bases résultant pour les collectivités locales et leurs groupements de la suppression progressive de la part salariale fait l'objet d'une compensation calculée à partir des éléments d'imposition de 1999, de façon à leur assurer une garantie de ressources quelle que soit par ailleurs l'évolution de l'activité et du tissu fiscal sur leur territoire. Ainsi, au titre des années 1999 à 2003, la compensation est égale chaque année au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de cette mesure pour les établissements existant au 1er janvier 1999, par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998. La perte de bases retenue pour ce calcul est égale chaque année à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999 telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la fraction imposable des salaires et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après soit l'application de l'abattement annuel sur la part « salaires », soit la suppression totale de ladite part. Le produit ainsi obtenu est actualisé chaque année de 2000 à 2003 en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement. Il résulte donc de ce dispositif que l'évolution ultérieure de la masse salariale à la hausse ou à la baisse des établissements existants en 1999 ou la disparition de ces derniers est sans incidence sur ce calcul. Cela étant, pendant la période transitoire de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires qui excède le montant de l'abattement pratiqué (soit 100 000 francs en 1999, 300 000 francs en 2000, 1 million de francs en 2001 et 6 millions de francs en 2002) demeure directement taxée au profit de la collectivité d'implantation au taux de l'année d'imposition.

Données clés

Auteur : M. Renaud Muselier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 mars 1999
Réponse publiée le 7 juin 1999

partager