Question écrite n° 27064 :
politique de la fonction publique territoriale

11e Législature

Question de : Mme Marie-Line Reynaud
Charente (2e circonscription) - Socialiste

Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la législation qui prévoit la prise en charge, par une commune, d'un fonctionnaire dont le poste a été supprimé. Elle souligne que les suppressions des postes des agents sont souvent dues dans des petites communes rurales aux fermetures d'écoles prononcées par l'éducation nationale. Elle lui demande que, sans que les droits acquis des fonctionnaires soient remis en cause, la loi soit modifiée. En effet, cette loi qui a pour but d'éviter de faire peser de trop lourdes charges sur les centres de gestion et les délégations régionales des CNFPT, fait en revanche peser des charges insupportables sur des budgets de petites communes rurales qui doivent, par ailleurs, participer aussi au financement de la scolarisation de leurs enfants dans d'autres communes.

Réponse publiée le 7 juin 1999

Les orientations actuelles concernant la situation des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles en cas de suppression de leur emploi consistent à élargir les possibilités de reclassement de ces fonctionnaires. Ainsi, le projet de décret portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, qui a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 31 mars 1999, permettra aux agents spécialisés des écoles maternelles d'être détachés dans le cadre d'emplois des agents sociaux afin qu'en cas de fermeture d'une classe maternelle la commune employeur puisse proposer un emploi vacant d'agent social, ce qui n'est actuellement pas possible en raison des conditions de détachement fixées par le statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux. Cette modification permettra aux communes de mettre pleinement en oeuvre la possibilité de détachement prévue par l'article 97-I de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pendant la période de maintien en surnombre. Ce détachement peut intervenir sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. L'article 8 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié précise que, dans ce cas, le fonctionnaire peut être détaché avec son accord s'il remplit les conditions de détachement fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil. Cet aménagement complémentaire du cadre juridique favorisant le reclassement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles n'en doit pas moins être remis en perspective des autres dispositions de la loi du 26 janvier 1984, notamment celles introduites par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, qui tendent à faciliter le reclassement des fonctionnaires privés d'emploi. Ainsi, le centre de gestion est associé à l'effort de reclassement dès le début de la procédure, en étant rendu destinataire, notamment, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. En outre, la suppression d'un emploi n'est plus suivie d'une prise en charge immédiate du fonctionnaire par le centre de gestion, mais elle est précédée d'un maintien provisoire en surnombre d'une durée maximale d'un an pendant lequel tout emploi crée ou déclaré vacant par la collectivité ou l'établissement doit être proposé en priorité au fonctionnaire. Cette période doit donc être mise à profit par les partenaires concernés pour rechercher un reclassement et éviter d'aboutir à une prise en charge par le centre de gestion. En cas de prise en charge à l'issue de la période de maintien en surnombre, le centre de gestion doit proposer en priorité au fonctionnaire les emplois qu'il crée ou déclare vacants, correpondant à son grade. Si, dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, la contribution due par la collectivité au centre est réduite d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire, augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. La contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsqu'il a refusé trois offres d'emploi correspondant à son grade. Des avantages sont également prévus pour les collectivités qui recrutent un fonctionnaire pris en charge. Elles sont exonérées du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant deux ans. La mise en oeuvre effective par les collectivités territoriales et les établissements publics des dispositions existantes et l'élargissement par voie réglementaire des possibilités de détachement sont de nature à faciliter le reclassement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier les articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Line Reynaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 22 mars 1999
Réponse publiée le 7 juin 1999

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