Question écrite n° 2718 :
collectivités territoriales

11e Législature
Question renouvelée le 16 février 1998
Question signalée le 12 octobre 1998

Question de : M. Bernard Derosier
Nord (2e circonscription) - Socialiste

M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de loi n° 97-50 du 22 janvier 1997 qui opère transposition de la directive service 92/50/CEE du 18 juin 1992 ayant pour conséquence de soumettre les contrats d'assurances à une obligation de mise en concurrence au niveau européen au-delà du seuil de 1 300 000 francs hors taxes. Cette transposition a, semble-t-il, pour effet de soumettre au droit commun des marchés publics les contrats d'assurances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, alors que traditionnellement ils étaient exonérés du droit des marchés publics, et se trouvaient exclus du champ d'application du code des marchés publics puisqu'ils relevaient d'un régime spécifique, fixé par le code des assurances que le Conseil d' Etat a jugé incompatible avec le code des marchés publics (CE, 12 octobre 1984, chambre syndicale des agents d'assurances des Hautes-Pyrénées). Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que les contrats d'assurances des collectivités locales et de leurs établissements publics deviennent, de par cette loi, des marchés publics (critère organique) soumis au code des marchés publics, conformément à l'article 1er du livre I du même code, de lui préciser comment s'apprécie le seuil communautaire au regard des contrats annuels avec tacite reconduction qui constitue une règle communément admise en France, de dire si ce seuil doit s'interpréter contrat par contrat ou tenir compte de l'ensemble du portefeuille d'assurance d'une collectivité. Par ailleurs cette procédure européenne impose-t-elle un « plein de garantie » d'une seule société d'assurance et exclut elle, de ce fait, la co-assurance qui est le partage d'un même risque entre plusieurs compagnies. Enfin, cette évolution vers le droit commun des marchés publics est-elle compatible avec le système français des intermédiaires d'assurances que sont les courtiers (commerçants) et les agents généraux (mandataires des compagnies) qu'imposent généralement les sociétés d'assurances.

Réponse publiée le 19 octobre 1998

Une bonne gestion de la commande publique implique que les contrats passés par les collectivités publiques fassent l'objet d'une mise en compétition dans le respect des principes de transparence prévus par le code des marchés publics, selon des modalités adaptées à la nature de la prestation. Des dispositions relatives aux marchés de services ont été introduites dans le code par le décret n° 98-111 du 27 février 1998, afin d'assurer la transcription en droit national de la directive n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 relative aux marchés de services. Ce décret prévoit notamment des dispositions particulières pour les contrats d'assurance. D'une part, les personnes publiques mentionnées dans le code des marchés publics pourront recourir à une procédure négociée précédée d'une mise en concurrence préalable. D'autre part, ces personnes ne seront pas tenues de faire référence à un cahier des clauses administratives générales, le code des assurances prévoyant lui-même un formalisme rédactionnel pour ces contrats. Cette disposition assure la compatibilité du régime prévu par le code des marchés publics avec le code des assurances, et lève la difficulté soulevée par le Conseil d'Etat dans son arrêt « Chambre syndicale des agents généraux d'assurances des Hautes-Pyrénées » (12 octobre 1984), rappelé par l'auteur de la question. La personne publique contractante sera tenue de publier un avis dans les conditions prévues par le code des marchés publics : dans un journal d'annonces légales au-dessus de 300 000 francs (TTC), au Bulletin officiel des annonces des marchés publics au-dessus de 900 000 francs (TTC), et au BOAMP et au Journal officiel des Communautés européennes, au-dessus de 900 000 francs (HT) pour l'Etat et ses établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial, au-dessus de 1 300 000 francs (HT) pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Les dispositions de la directive n° 92-50 n'obligent pas la personne publique contractante à suivre une procédure unique pour l'ensemble de ses contrats d'assurances. Toutefois, cette directive comporte une interdiction générale de scission d'un projet de marché en vue de le soustraire à l'application des procédures qu'elle prévoit. Dans ces conditions, et à titre de règle pratique, il paraît possible de considérer que le montant à comparer au seuil devra, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, inclure le montant total estimé des contrats que la personne publique contractante envisagera de passer pour couvrir un même type de risques. Par ailleurs, la directive « Services » ne comporte pas d'interdiction de recourir à la coassurance permettant de partager le même risque entre plusieurs compagnies. Une circulaire du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 27 juillet 1998, et relative à la passation des marchés publics de services d'assurances apporte des précisions sur la portée de ces dispositions et sur les conditions dans lesquelles il est possible de faire appel à un courtier en vue de conclure un contrat d'assurances.

Données clés

Auteur : M. Bernard Derosier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Renouvellement : Question renouvelée le 16 février 1998

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 12 octobre 1998

Dates :
Question publiée le 8 septembre 1997
Réponse publiée le 19 octobre 1998

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