Question écrite n° 2719 :
cotisations

11e Législature
Question signalée le 17 novembre 1997

Question de : M. Thierry Carcenac
Tarn (2e circonscription) - Socialiste

M. Thierry Carcenac attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la divergence d'appréciation entre l'URSSAF et les DDTE pour l'ouverture du droit à l'exonération de charges patronales lors de la création d'emplois à temps partiel. L'URSSAF considère, en application de l'article L. 212-4-2, alinéa 2, comme travail à temps partiel, tout emploi dont l'horaire est inférieur d'au moins un cinquième à la durée légale du travail, soit un plafond mensuel de 136 heures. La DDTE demande, quant à elle, que le plafond ne dépasse pas 32 heures par semaine soit 139 heures. Une telle contradiction provoque de nombreuses contestations et des interrogations de la part des entreprises. C'est pourquoi il souhaite connaître la suite qu'elle entend donner à cette affaire afin de rendre possible une lecture commune des textes.

Réponse publiée le 24 novembre 1997

Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, il a parfois été fait état de divergences entre les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et certaines URSSAF concernant l'horaire mensuel maximum pouvant être pratiqué par un employeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour que celui-ci puisse ouvrir droit au bénéfice de l'abattement forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'un salarié à temps partiel. Ces divergences sont liées à l'historique de la mesure. Lorsque la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 a porté la limite maximale hebdomadaire d'activité pour un temps partiel à 32 heures, la durée mensuelle d'activité autorisée a été de 138 heures, que les horaires soient calculés à partir d'une base hebdomadaire ou directement sur le mois (soit 32 heures 4,32 = 138,24 heures, soit 138 heures). Cependant, la durée maximale du travail à temps partiel telle qu'elle est définie à l'article L. 212-4-2 du code du travail doit être inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail, soit, sur un mois, 169 heures - 33,8 heures = 135,2 heures arrondis à 136 heures. La circulaire n° 94-37 du 25 août 1994 a donc fixé, pour les contrats conclus sur une base mensuelle, un nouveau mode de calcul conduisant à abaisser la durée mensuelle d'activité autorisée de 138 heures à 136 heures. Les limites horaires maximales devant être appliquées pour déterminer si un contrat de travail peut bénéficier de l'abattement forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'un salarié à temps partiel sont donc différentes selon que la demande d'abattement est établie pour un contrat sur une base mensuelle (136 heures) ou hebdomadaire (138 heures). Si un contrat est établi sur une base hebdomadaire, il n'y a pas lieu pour l'URSSAF de recalculer la durée du travail sur une base mensuelle. Autrement dit, si l'URSSAF constate que le résultat de ses calculs aboutit à une durée d'activité mensuelle de 138 heures, elle ne peut contester le droit à abattement ouvert par la direction départementale du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle puisque la demande d'abattement et le contrat de travail comportent bien une durée d'activité hebdomadaire de 32 heures au plus, conforme à la loi. Par ailleurs, l'article L. 322-12 du code du travail et le décret n° 94-266 du 5 avril 1994 modifiant le décret n° 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel disposent que c'est la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui est seule compétente pour examiner la conformité du contrat de travail aux dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail et accorder le bénéfice de l'abattement. Il convient de préciser que l'ACOSS a été informée de cette position et que les difficultés évoquées devraient donc être désormais résolues.

Données clés

Auteur : M. Thierry Carcenac

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 17 novembre 1997

Dates :
Question publiée le 8 septembre 1997
Réponse publiée le 24 novembre 1997

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