Question écrite n° 27289 :
redevance audiovisuelle

11e Législature

Question de : M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la perception de la redevance télévisuelle auprès des établissements scolaires privés qui utilisent des téléviseurs et magnétoscopes à des fins purement pédagogiques. Il demande s'il ne serait pas possible d'exonérer ces établissements scolaires de la taxe télévisuelle, taxe dont ils s'acquittent plusieurs fois en fonction du nombre de postes, puisque ce ne sont pas des établissements à but lucratif, mais destinés à l'instruction et à l'éducation de tous.

Réponse publiée le 14 juin 1999

En vertu du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié par le décret n° 85-728 du 12 juillet 1985, les frais de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont pris en charge par l'Etat pour le personnel et par les collectivités territoriales pour le matériel. La contribution de ces dernières est calculée sur la base d'un coût moyen d'un élève de l'enseignement public majoré de 5 % pour couvrir les charges diverses qui s'imposent spécifiquement aux établissements privés sous contrat. Les dépenses au titre de la redevance audiovisuelle sont donc prises en considération dans ce forfait. Lorsqu'ils disposent de plusieurs récepteurs, les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis au régime des comptes multiples avec un barème dégressif défini à l'article 3 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, qui définit les règles relatives à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : un abattement sur le montant de la redevance est appliqué au taux de 25 % pour chacun des appareils à partir du onzième jusqu'au trentième, puis de 50 % pour chacun des appareils à partir du trente et unième. Il est toutefois précisé que la redevance est due non seulement pour les postes de télévision, au sens strict, mais aussi pour les ensembles techniques qui sont en mesure de capter les signaux de télévision. Par conséquent, si des établissements utilisent leurs téléviseurs dans un but purement pédagogique et souhaitent bénéficier de la mise hors champ de la redevance, il leur appartient de neutraliser l'ensemble du dispositif permettant la réception de la télévision, d'apporter la preuve de la neutralisation du dispositif au centre de la redevance compétent et d'autoriser le contrôle sur place de ce même service.

Données clés

Auteur : M. Dominique Dord

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxes parafiscales

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 22 mars 1999
Réponse publiée le 14 juin 1999

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