Question écrite n° 27388 :
associations

11e Législature

Question de : M. Gilbert Gantier
Paris (15e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Gilbert Gantier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'instruction du 15 septembre 1998 destinée à clarifier le régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif. Selon cette instruction, un organisme dont la gestion ne serait pas désintéressée est imposable aux impôts commerciaux de droit commun. Le seul fait de verser aux dirigeants d'un tel organisme une rémunération brute mensuelle excédant les trois quarts du SMIC serait suffisant pour considérer que la gestion de cet organisme n'est pas désintéressée. Pour justifier une telle analyse, l'instruction fait référence à une jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 28 avril 1986 selon laquelle le fait pour un organisme de verser un salaire à son président donnerait à son exploitation un caractère lucratif en remettant en cause le caractère désintéressé de sa gestion. En réalité, toutefois, cette jurisprudence, comme tous les autres arrêts de même nature, concerne exclusivement des organismes qui réalisent des actes payants en vendant des biens ou des prestations de services. Il semble en effet, que le Conseil d'Etat n'ait jamais eu à examiner le cas des organismes sans but lucratif qui, bien que rémunérant leurs dirigeants, ne réalisent pas d'actes payants. Selon cette jurisprudence donc, ce n'est que dans l'hypothèse où un organisme réalise des actes payants qu'il convient d'examiner si ses dirigeants sont bénévoles ou rémunérés. Au surplus, l'article 206-1 du code général des impôts dispose qu'est passible de l'impôt sur les sociétés « toute personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ». En conséquence, il lui demande s'il est bien exact, qu'en l'absence d'exploitation ou d'opération de caractère lucratif, c'est-à-dire en l'absence d'actes payants, les organismes sans but lucratif ne sauraient être passibles des impôts commerciaux même dans l'hypothèse où leurs dirigeants percevraient des rémunérations supérieures aux trois quarts du SMIC.

Réponse publiée le 5 juillet 1999

L'instruction du 15 septembre 1998 évoquée par l'auteur de la question clarifie le régime fiscal des associations sans but lucratif et rappelle que ces organismes ne sont pas normalement assujettis aux impôts commerciaux. Seuls ceux d'entre eux qui exercent des activités lucratives deviennent passibles de ces impôts. L'instruction a pour objet de préciser les critères qu'il faut retenir pour définir si une association exerce une activité lucrative. Le premier de ces éléments est l'absence d'une gestion intéressée de l'association. La gestion est intéressée notamment si les dirigeants n'agissent pas de façon bénévole. Cette condition est nécessaire quels que soient le mode de financement (ventes, cotisations, subventions ou dons) et la nature de l'activité exercée par l'association. La rigueur de la jurisprudence sur ce point n'est pas limitée aux cas dans lesquels l'organisme accomplit des actes payants, comme l'illustre l'instruction déjà citée puisque le juge considère qu'il y a gestion intéressée dès lors que le dirigeant retire un avantage quelconque de l'activité de l'organisme. Cette instruction n'a pas entendu infirmer cette analyse mais a seulement précisé qu'il ne serait tiré aucune conséquence des situations dans lesquelles la rémunération brute mensuelle versée à un dirigeant n'excéderait pas les trois quarts du SMIC. Cela étant, une étude annoncée lors des assises nationales de la vie associative est en cours pour déterminer les assouplissements qui pourraient être apportés à ce principe au profit de certains organismes, dans le respect du principe de gestion bénévole posé par la loi de 1901. Les résultats de cette étude seront connus dans des délais compatibles avec la fin de la période de mise au point du régime fiscal des associations qui le demandent, le 31 décembre 1999.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Gantier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 29 mars 1999
Réponse publiée le 5 juillet 1999

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