annuités liquidables
Question de :
M. Gérard Gouzes
Lot-et-Garonne (2e circonscription) - Socialiste
M. Gérard Gouzes attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le cas de personnes de nationalité française, qui ont accompli leur service militaire sur le territoire national pendant la durée légale (18 mois) et qui ont été maintenues au-delà de la durée légale hors du territoire national, comme l'Afrique occidentale française (Sénégal) pour la période d'octobre 1958 à avril 1959. Il apparaît qu'au moment de faire valoir leurs droits à une pension de retraite, les caisses de retraite indiquent qu'existent des territoires, notamment le Sénégal, qui ne donnent pas lieu à une affiliation à l'assurance vieillesse du régime général. Autrement dit, ces périodes ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de retraite. A cet égard, la position des caisses de retraite est génératrice d'une insupportable discrimination entre les militaires restés en métropole et ceux envoyés sur un théâtre d'opérations extérieures, en accordant à ces derniers la validation gratuite des années passées en mission à l'étranger. Apparaît donc une situation qui est ressentie comme une injustice. En conséquence, il lui demande quelle mesure il entend prendre pour que cessent des situations liées à des discriminations non justifiées.
Réponse publiée le 17 mai 1999
La période du service national ne peut, en aucun cas, donner lieu à une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Elle est validée comme période assimilée, en application des dispositions de l'article L. 351-3 (4/) du code de la sécurité sociale qui dispose que « les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux en temps de guerre » sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension. Deux cas se présentent alors : le temps de paix et le temps de guerre. Dans le premier cas, la situation d'assuré social est déterminante et l'assimilation des services ne peut intervenir que si l'intéressé a été affilié au régime général de la sécurité sociale antérieurement à cette période, en justifiant du versement d'une cotisation, aussi minime soit-elle. Dans le second cas, si la présence sous les drapeaux a été accomplie sur un théâtre d'opérations, il n'est pas exigé de cotisation préalable. Cette présence est assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, dès l'instant où, après la période en cause, l'intéressé a en premier lieu exercé une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de la sécurité sociale (articles L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale). Les périodes de maintien, effectuées dans le cadre de la disponibilité, sont des périodes de service national. Elles obéissent donc aux règles de validation définies précédemment. Si l'intéressé a été assuré social avant son incorporation, la période de maintien sera validée, au même titre que la période correspondant à la durée légale, quels que soient le ou les territoires où ces périodes ont été accomplies. En revanche, si la condition d'affiliation préalable n'est pas remplie, seul l'accomplissement de la période sur un théâtre d'opérations extérieures permettra la validation gratuite de celle-ci. Là encore, les périodes de maintien ne donnent pas lieu à l'application de règles particulières et différentes de celles qui régissent la période légale du service national. Les territoires, constitutifs de théâtres d'opérations extérieures, ouvrant droit à validation gratuite au titre de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, ont été énumérés dans l'instruction ministérielle du 30 octobre 1997 relative à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale des militaires radiés des cadres sans avoir droit à une pension militaire de retraite ou à une solde de réforme. L'article 5-2 de cette instruction dispose que : « les périodes susceptibles d'être validées doivent avoir été effectuées : au titre de la Seconde Guerre mondiale du 2 septembre 1939 au 31 mai 1946 ; en Indochine du 9 mars 1945 au 1er octobre 1957 ; en Corée du 25 juin 1950 au 1er octobre 1957 ; en Algérie du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 ; en Tunisie du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 ; au Maroc du 1er juillet 1930 au 26 mars 1934 et du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 ; en Mauritanie du 1er juillet 1930 au 1er avril 1934 ; en Méditerranée orientale (canal de Suez) du 30 octobre 1956 eu 31 décembre 1956 ; à Madagascar du 30 mars 1947 au 30 septembre 1949 ». En application de ces dispositions, les services effectués en Afrique occidentale française d'octobre 1958 à avril 1959 ne peuvent donc donner lieu à une validation gratuite, c'est-à-dire être assimilés à une durée d'assurance, au titre des périodes de guerre. Cette différence de traitement qui a pour origine, pour ceux ne remplissant pas la condition d'affiliation préalable, la présence sur un théâtre d'opérations extérieures, est un des aspects qui, parmi d'autres, traduisent la reconnaissance de la nation à ceux qui se sont trouvés engagés, sous les drapeaux, dans un conflit armé. Il n'est pas envisagé de la remettre en cause.
Auteur : M. Gérard Gouzes
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 29 mars 1999
Réponse publiée le 17 mai 1999